TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203200_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 décembre 2022, M. C, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - les modalités de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 14 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h36. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité afghane né le 27 juin 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le relevé décadactylaire effectué à l'occasion de sa demande d'asile déposée le 16 novembre 2022 et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées en Roumanie le 19 août 2022. Une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités roumaines, le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, notifié le même jour à 11h30, le préfet du Doubs a assigné M. A à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence s'effectue à l'occasion de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, les éventuelles irrégularités entachant cette formalité, postérieure à la décision d'assignation à résidence, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 6. En l'espèce, la décision attaquée fixe le territoire du département de l'Yonne comme périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler et fait obligation à ce dernier de se présenter à la gendarmerie de Tonnerre du lundi au vendredi, entre 8 h et 8 h30, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. S'il soutient que ces modalités sont excessives en ce qu'elles lui imposent une présentation quotidienne auprès des services de gendarmerie, le requérant, qui a déclaré être domicilié à Tonnerre, n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des modalités décrites ci-dessus au regard de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de l'assignation à résidence doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203200 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Yonne et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203200_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel