TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203200_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et le 26 juillet 2022, M. C D, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a maintenu à son encontre un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 379 euros et a refusé de lui verser l'APL au titre de la période du 1er février au 31 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône de régulariser ses droits à l'APL en lui versant les sommes dues pour la période du 1er février au 31 juin 2021. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que sa locataire a occupé son logement jusqu'au 31 juin 2022 et n'a pas quitté les lieux à partir du 14 avril 2021 comme le motif de l'indu avancé par la CAF le précise ; - il a déclaré à la CAF, le 18 avril 2021, les loyers impayés de sa locataire à compter du 1er février 2022 et a droit au versement de l'APL jusqu'à son départ du logement le 30 juin 2021. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a maintenu à son encontre un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 379 euros et a refusé de lui verser l'APL au titre de la période du 1er février au 31 juin 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D a directement perçu l'aide au logement pour le compte de sa locataire, Mme A E, au mois de mai 2021 pour l'occupation du logement situé 9 traverse des Rosiers 13014 Marseille. Pour mettre à la charge de M. D, bailleur, l'indu d'aide au logement, la CAF a considéré que sa locataire avait quitté son logement le 14 avril 2021. Si M. D fait valoir que Mme E n'a quitté son logement qu'en juin 2022, il ne le démontre pas par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CAF lui réclame à tort le paiement de l'indu d'APL versé au mois de mai 2021. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables () ". Aux termes de l'article L. 824-1 du même code : " Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 824-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : / 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; / 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 824-4 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité./ Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.". 5. Il résulte de ces dispositions qu'afin de bénéficier du droit à l'allocation de logement familiale, l'allocataire doit effectivement payer un loyer. En cas d'impayé, un plan d'apurement doit être mis en place. Si ce dernier n'est pas respecté ou si le paiement de la dépense courante de logement n'est pas réalisé, la caisse d'allocations familiales est fondée à suspendre le versement de l'aide. 6. Il résulte de l'instruction que M. D a signalé, le 18 avril 2021, les impayés de loyers de sa locataire à partir du 1er février 2021. Par courrier du 22 avril suivant, la CAF lui a demandé, en réponse, de prendre contact avec Mme E afin de signer un plan d'apurement de sa dette. Si M. D soutient que Mme E a quitté son logement sans préavis, il ne justifie cependant pas, par les seuls courriers qu'il a adressés à la CAF, avoir contacté sa locataire et effectué les démarches nécessaires pour établir le plan d'apurement demandé par l'organisme payeur et s'être ainsi acquitté de l'obligation prévue à l'article R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation précité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la CAF a suspendu à tort le versement de l'APL à compter du 1er février 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2203200_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel