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TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203200_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 8 novembre 2022 à 17 heures 47 et le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi pour avis avant son éloignement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet avait connaissance de son état de santé ; - son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et fait ainsi obstacle à son éloignement ; - eu égard à son état de santé et à la situation générale dans son pays d'origine ne lui permettant pas de bénéficier d'une prise en charge appropriée, il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation induit des risques contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté le 3 mars 2023 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien né le 18 octobre 1974, est entré en France le 2 juillet 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés en considération de son état de santé du 23 janvier 2014 au 29 novembre 2018 puis d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 19 janvier 2021. Par un jugement du 10 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Sarreguemines l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 4 novembre 2022, le préfet a placé M. B en rétention dans des locaux administratifs pour une durée de quarante-huit heures. Cette mesure a été prolongée par une ordonnance du 9 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz. Par un jugement en date du 16 novembre 2022, la magistrate désignée a rejeté la requête de M. B dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ à trente jours et fixant le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2203200 du 16 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 août 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, fixant le délai de départ à trente jours et fixant le pays de destination tout en réservant celles dirigées contre le refus de titre de séjour qui relèvent de la formation collégiale, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Olivier Delcayrou, secrétaire général, auquel le préfet de la Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 31 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision par laquelle le préfet a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis au moins le 5 novembre 2013, date du compte rendu opératoire relatif à la pose d'une prothèse du genou, et la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date n'est pas contestée en défense. Toutefois, par un jugement du 11 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné le requérant, à raison de faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 13 novembre 2020 sur son épouse en présence d'un mineur, et de faits de violences sans incapacité commises du 1er janvier au 13 novembre 2020 sur son épouse, sur un mineur de quinze ans et sur un mineur par ascendant ayant autorité en présence d'un autre mineur, à une peine de 8 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté assorti d'un suivi socio-judiciaire pendant trois années. Ce jugement lui a également retiré l'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, si l'intéressé a informé le préfet de son concubinage avec une compatriote en situation régulière, aucune des pièces produites ne permet de démontrer l'ancienneté, l'intensité et le sérieux de cette relation. Le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache intense et stable en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour du 9 août 2022 prise par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors au demeurant que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté le 3 mars 2023 la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2203200_20230606
Données disponibles
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- Résumé officiel