TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203200_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 280,56 euros pour la période de novembre à décembre 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a toujours correctement renseigné ses déclarations ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux car elle a à sa charge sa fille qui poursuit ses études à Lyon. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante ne fait état d'aucun justificatif concernant sa situation financière. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 5 novembre 2021, Mme C a déclaré que sa fille A avait quitté son foyer le 9 août 2019 et qu'elle avait déposé une demande d'aide au logement. Par un courrier du 8 décembre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à la requérante un indu de prime d'activité d'un montant de 276,16 euros pour la période de novembre à décembre 2021, au motif que sa fille ayant quitté le foyer, elle ne pouvait plus être considérée comme à charge pour le calcul des prestations familiales. Par courrier du 30 décembre 2021, Mme C a formé un recours à l'encontre de cette décision et a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par la décision attaquée du 5 avril 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 279,16 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur de la MSA Midi-Pyrénées Nord, dès lors qu'elle a toujours déclaré avec transparence et dans les temps ses changements de situations, qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et qu'elle est seule avec sa fille étudiante à Lyon à sa charge. Toutefois, d'une part, l'erreur de la MSA, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme C de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et, d'autre part, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles. Ainsi, Mme C ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de solliciter de la MSA un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2203200_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel