TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203200_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 19 et 25 mai 2022 et le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de leur auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu d'un examen de sa situation particulière ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a transmis les pièces demandées dont l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 21 décembre 2021 ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-3 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Edert, présidente -et les observations de Me Hagege, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 juin 1998 à Kasserine (Tunisie) est entré en France le 19 août 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 décembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a assortit ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 4. Pour refuser un titre de séjour à M. B le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il n'avait pas répondu à ses demandes de production de pièces complémentaires et qu'il n'avait pas produit l'autorisation de travail sollicitée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine s'est prononcé, M. B bénéficiait d'une autorisation de travail. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait en lui refusant pour cet unique motif la délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant à M. B un titre de séjour et les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. D'une part, le présent jugement implique qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation du requérant dans le délai de deux mois et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription / () ". 8. En application des dispositions précitées l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à cet effacement à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 17 avril 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1500 euros titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 janvier 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, assesseur le plus ancien, Mme Chaufaux, première conseillère. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. La présidente rapporteure, signé S. EdertL'assesseur le plus ancien, signé F. E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203200_20231205
Données disponibles
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