TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Totale
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203200_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - les faits fondant la décision, commis dans sa jeunesse, sont anciens ; - il est intégré en France, où il vit depuis l'âge de huit ans, travaille et a fondé une famille. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le postulant est défavorablement connu des services de la police et de la justice pour avoir notamment fait l'objet de procédures pour faux ou usage de faux document administratif du 26 décembre 2022 au 15 janvier 2003 à Pau, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 15 février 2004 à Marmande, enlèvement ou séquestration le 15 février 2004 à Marmande et menace de délit contre les personnes faite sous condition, le 15 février 2004 à Marmande. Si M. A reconnaît la matérialité des premiers faits évoqués, et que ceux-ci ont fait l'objet d'un " jugement du 23 octobre 2003 " comme indiqué dans la fiche navette renseignée par le parquet à l'intention de l'administration, ce jugement n'est pas produit et le ministre de l'intérieur ne précise pas l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de M. A, ni ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier qu'il prit en considération ces faits anciens de près de vingt ans à la date d'édiction de la décision attaquée. S'agissant des trois derniers faits susmentionnés, commis le même jour à Marmande, M. A a indiqué à l'administration qu'il s'agissait de fausses accusations de la part de son ancienne conjointe, mère de son premier enfant, et a ainsi contesté la matérialité de ceux-ci. Le ministre de l'intérieur ne précise pas la suite réservée par l'autorité judiciaire à ces procédures, la fiche navette susmentionnée versée à l'instance ne portant pas sur celles-ci, et n'apporte aucun élément de nature à établir que M. A s'est bien rendu coupable de ces faits. Par suite, la matérialité des faits de violence, d'enlèvement ou de séquestration et de menaces, qui sont reprochés à M. A dans la décision attaquée, faits qui seraient en outre très anciens à la date d'édiction de la décision attaquée, ne peut pas être regardée comme établie. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des seuls faits matériellement établis et à leur nature, le ministre, qui ne fait état d'aucune autre circonstance, a, en ajournant pour ce seul motif la demande de naturalisation du postulant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 23 février 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203200_20241108
Données disponibles
- Texte intégral