TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203201_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la commune et le centre communal d'action sociale (CCAS) de E, représentés par la Selarl Ares, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner à M. D C et à tous occupants de son chef, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de quitter le logement d'urgence qu'il occupe irrégulièrement, situé G (Ille-et-Vilaine) et de procéder à l'évacuation de ses effets personnels, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à la date à laquelle elle aura reçu exécution ; 2°) de les autoriser à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion à défaut d'exécution volontaire ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la communauté de communes du F a décidé de créer sur son territoire un service public de réponse aux besoins de relogement des personnes en situation d'urgence ; la commune est partie à la convention conclue avec A pour l'aménagement et la gestion de logements d'urgence et a mis un logement, dont elle est propriétaire, à sa disposition ; les conventions de mise à disposition sont conclues avec les communes ou leur CCAS ; seuls trois logements sont affectés à ce service public sur le territoire de A et toutes les demandes de relogement d'urgence ne peuvent être satisfaites ; - le CCAS a conclu une convention d'occupation précaire avec M. C le 15 décembre 2021 et le logement a été mis à sa disposition pour une durée de deux mois, renouvelable une fois, à titre exceptionnel ; l'occupation a été renouvelée et la convention a alors été prolongée jusqu'au 15 avril 2022 ; une proposition de logement a été faite à M. C, qui l'a refusée ; à sa demande, un nouveau délai lui a été accordé pour quitter le logement d'urgence, jusqu'au 31 mai 2022 ; M. C se maintient dans les lieux sans droit ni titre, malgré une mise en demeure, en date du 15 juin 2022, de quitter les lieux avant le 21 courant, ce qui porte atteinte à la continuité du service public, faisant notamment obstacle au logement d'autres personnes ; en l'espèce, une demande n'a pu être satisfaite en mai 2022, concernant une jeune femme et son fils, fuyant une situation de violence conjugale ; - la demande d'expulsion relève de la compétence du juge administratif ; - la mesure sollicitée est urgente, utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Poirier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai de deux mois pour quitter son logement. Il fait valoir que : - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, eu égard à l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale qu'elle engendre ; il a entrepris des démarches pour trouver une solution de relogement, avec le soutien du CCAS ; le logement qui lui a été proposé dépasse ses faibles capacités financières, ce qui explique le refus qu'il a opposé à cette offre ; le refus n'est donc pas injustifié ; il a été en arrêt maladie du 16 février au 19 juin 2022 ; - l'urgence ne saurait être caractérisée par la seule capacité limitée d'accueil ; la mise à disposition du logement, en décembre 2021, a répondu à la nécessité de ne pas le laisser sans hébergement ; il est âgé de 19 ans, de nationalité étrangère et totalement isolé en France ; en cas d'expulsion, il se retrouvera sans domicile ni solution d'hébergement ; il continue de remplir les conditions pour bénéficier de ce logement d'urgence ; la balance des intérêts fait obstacle à ce que soit caractérisée la situation d'urgence requise par les textes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 : le rapport de Mme B ; les observations de Me Collet, représentant la commune et le CCAS de E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe et qui soutient également que : * les conditions légales du référés doivent s'apprécier à la date de l'ordonnance à rendre ; * M. C perçoit un salaire brut annuel de 20 000 euros, ce qui lui permet d'assumer un loyer ; à supposer même que le refus opposé initialement pour le logement social ait été justifié, il ne l'est plus, dès lors qu'il a perçu les indemnités journalières qui lui étaient dues, et qu'il a repris son travail ; * l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune charge financière particulière ; * le CCAS continue de l'aider ; les observations de Me Poirier, représentant M. C, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'il développe, et fait également valoir que : * la situation de M. C justifie le maintien dans les lieux, dès lors qu'elle n'a pas favorablement évolué ; * le refus qu'il a opposé au logement qui lui a été proposé était justifié, compte tenu de sa situation financière précaire ; il ne s'agit pas d'un refus illégitime ; il a entrepris des démarches pour trouver un logement ; * l'expulsion sollicitée remettrait en cause la stabilisation progressive de sa situation ; les explications de M. C, qui indique qu'il aura une réponse le 11 juillet 2022, s'agissant de la demande de logement social pour laquelle il a eu un rendez-vous le 4 juillet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Par convention d'occupation précaire, signée le 15 décembre 2021, un logement d'urgence a été mis à disposition de M. C, pour une durée de deux mois, renouvelable une fois, à titre exceptionnel, d'un commun accord. L'occupation a été renouvelée une fois, jusqu'au 15 avril 2022 et une proposition de logement au sein d'une résidence locative sociale a été faite à M. C, qui l'a refusée. À sa demande, un nouveau délai lui a été accordé jusqu'au 31 mai 2022, pour quitter le logement d'urgence. 3. D'une part, il est constant que la convention d'occupation a pris fin et que M. C occupe sans droit ni titre le logement d'urgence qui avait été mis à sa disposition le 15 décembre 2021, depuis le 31 mai 2022. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que A ne dispose que de trois logements d'urgence et ne peut satisfaire toutes les demandes qui lui sont adressées, ayant notamment dû refuser, au mois de mai 2022, de prendre en charge une jeune femme et son fils fuyant une situation de violence conjugale. Il est ainsi établi que le service public de réponse aux besoins de relogement des personnes en situation d'urgence est saturé sur le territoire de A et que le maintien dans les lieux de M. C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif, ce qui porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement de ce service public. 5. Enfin, si M. C fait valoir la précarité encore actuelle de sa situation, les démarches entreprises pour trouver un logement personnel et la légitimité de son refus de la proposition qui lui a été faite, en avril 2022, d'un logement social eu égard à son incapacité financière à en assumer le loyer et le dépôt de garantie, il résulte de l'instruction qu'il a repris son travail depuis le 20 juin 2022, après avoir été en arrêt de travail depuis le 16 février 2022, qu'il perçoit un salaire mensuel brut de 1 860 euros, et que la totalité de ses indemnités journalières lui a été versée par la sécurité sociale. Il est par ailleurs constant que M. C est célibataire et sans charge de famille. Dans ces circonstances, et nonobstant les démarches qu'il a effectivement entreprises pour trouver un logement personnel, la demande d'expulsion présentée par la commune et le CCAS de E ne souffre, à la date de la présente ordonnance, d'aucune contestation sérieuse, ne méconnaissant notamment pas son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé et garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'expulsion de l'intéressé présentant également un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C et à tous occupants de son chef de quitter le logement d'urgence qu'il occupe sans droit ni titre à E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut de libération volontaire de ce logement dans le délai imparti, la commune et le CCAS de E sont autorisés à faire procéder à l'expulsion forcée de M. C, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune et le CCAS de E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu'il occupe situé H E (Ille-et-Vilaine), et d'en retirer tous les biens meubles s'y trouvant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : À défaut pour M. C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, la commune et le CCAS de E sont autorisés à faire procéder à son expulsion d'office, et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de E, première dénommée, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à M. D C. Fait à Rennes, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, O. BLe greffier, M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203201_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel