TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203201_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai, 15, 16, 21 et 24 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 5 jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Mme B D soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation scolaire et méconnaît l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Des mémoires en productions de pièces enregistrés le 4 juillet 2022, d'une part pour Mme B D et d'autre part pour le préfet n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Schurmann, représentant Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante colombienne née le 29 décembre 1997, est entrée en France le 26 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Elle a sollicité le 12 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour l'année 2021-2022. Par l'arrêté contesté du 12 avril 2022 le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie le 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante. 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 7. Au titre de l'année 2020-2021, la requérante était inscrite en Master I Mécanique appliquée et a été ajournée. Au titre de l'année 2021-2022 elle était inscrite en L1 allemand mais a été défaillante pour le 1er semestre. La requérante fait valoir que ces échecs sont liés à des choix malencontreux tenant pour la 1er année à ce que la spécialité " mécanique appliquée " n'était pas en phase avec sa formation initiale d'ingénieur contrairement au génie civil qui correspondait mieux à son projet et pour la 2e année à ce qu'elle avait excessivement limité ses candidatures en Master I Génie civil, sa candidature au seul Master pour lequel elle avait postulé n'ayant pas été retenue, ce qui l'a conduit à s'inscrire par défaut en L1 allemand. Toutefois, ces explications ne permettent pas de considérer que le préfet a fait une application erronée de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant au motif que le sérieux et la progression des études faisaient défaut. Les circonstances, qu'elle a candidaté à compter du mois d'avril 2022 à de nombreux Master Génie civil et qu'elle a reçu des réponses favorables pour plusieurs d'entre eux, postérieures à l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Mme B D conserve toutefois la possibilité de faire valoir ces éléments dans la cadre d'une nouvelle demande de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions de Mme B D, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203201_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel