TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203201_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 de la préfète de l'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 décembre 1980, déclare être entré le 25 août 2020 sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 août 2022. Par un arrêté du 15 septembre 2022 dont M. D demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont il était susceptible de disposer, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié en se bornant à produire des éléments à caractère général relatifs aux difficultés d'accès aux soins et aux médicaments pour sa pathologie en République démocratique du Congo, dues notamment aux déficiences du système d'assurance maladie du pays qui rendent couteux les traitements. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette dernière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203201
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203201_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel