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TA21 · REFERE — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203201_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en régularisation et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 12 et 14 décembre 2022, M. E, représenté par Me Halpern, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaune pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet a estimé que son éloignement demeurait une perspective raisonnable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en région parisienne ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision du préfet de police de Paris du 4 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Halpern, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h50. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité pakistanaise né le 6 juin 1994, déclare être entré en France le 8 août 2014, en provenance d'Italie. Au début de l'année 2021, il a demandé la régularisation de sa situation auprès de la préfecture de l'Aube. Par deux arrêtés du 4 juillet 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 9 décembre 2022, M. B a été interpellé par les services de gendarmerie alors qu'il circulait sur l'autoroute A6, sur le territoire de la commune de Beaune, et a fait l'objet d'une retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2022, notifié le même jour à 11 heures, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaune pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Pierrefitte-sur-Seine, dans le département de Seine-Saint-Denis, avec son épouse, Mme D, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 20 novembre 2027. Si le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de son lieu de résidence lors de son interpellation, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 9 décembre 2022, que le requérant a déclaré une adresse précise à Pierrefitte-sur-Seine. Il appartenait donc aux services préfectoraux de vérifier la véracité de l'adresse déclarée avant de fixer le lieu d'assignation à résidence, alors qu'au demeurant le traitement automatisé AGDREF consulté pour vérifier le droit au séjour de l'intéressé doit comporter l'adresse complète de l'étranger. Or, M. B ayant demandé un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Aube et ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris, il était nécessairement recensé dans le fichier AGDREF. Dans ces conditions, la fixation de la commune de Beaune comme lieu d'assignation à résidence de M. B, dans laquelle il n'a aucune attache, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été assigné en dehors de son lieu de résidence et astreint à une obligation de pointage journalière hors dimanches, jours fériés et chômés, entre 8 heures et 9 heures, à la brigade de gendarmerie de Beaune, située à plus de 300 kilomètres de son domicile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 6. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 10 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. A La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203201_20221216
Données disponibles
- Texte intégral