TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203202_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 24 mai 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie d'exception ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien, né le 13 novembre 1992, est entré en Italie à l'âge de deux ans avec sa famille. Par la suite, il serait entré en France le 5 juillet 2020. Il a sollicité le 10 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Le requérant soutient que le préfet de l'Ière a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant d'une part qu'il ne justifiait pas d'un quelconque projet professionnel de nature à caractériser son insertion professionnelle et d'autre part qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales en République ne Macédoine. Toutefois, M. A ne justifie pas avoir transmis en préfecture des éléments relatifs à son projet professionnel alors qu'au demeurant sa promesse d'embauche est postérieure à la décision attaquée. En outre, à supposer que la majorité de sa famille se trouve en Italie et non plus en République de Macédoine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de la décision attaquée mentionnant : " qu'il n'a qu'une brève durée de présence en France où il soutient être entré le 05 juillet 2020, à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir la présence régulière de son frère sur le territoire français, celui-ci est installé en France depuis 2004 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il revienne le visiter, étant dispensé de solliciter un visa pour un séjour inférieur à trois mois () " que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la présence d'attaches familiales de l'intéressé en Italie. En outre, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A, célibataire sans enfant, fait valoir qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle ou sociale dans son pays d'origine dans la mesure où il a passé la quasi-totalité de sa vie en Italie. Toutefois, en dehors de la présence de son frère, il ne justifie pas disposer en France de liens intenses, stables et anciens. Sa présence en France est récente alors qu'il conserve en Italie son père et ses deux sœurs auprès desquels il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a de ce fait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Isère est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait illégale du fait du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. Pour les motifs indiqués au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de destination : 8. Il est soutenu par l'intéressé, et non contesté, qu'il n'a pas vécu en Macédoine, où il n'a aucune attache familiale, mais qu'il a passé son enfance en Italie où réside une partie de sa famille. Toutefois, il ne dispose plus d'un droit de résidence en Italie à la suite de l'expiration de son titre de séjour à la date du 31 décembre 2020. Dès lors, le Préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant un pays de destination excluant tout pays membre de l'Union européenne. 9. Pour les motifs indiqués au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et à la Préfecture de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203202_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel