TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203202_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 2022 et 15 mai 2023, M. B D représenté par Me Aoun, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) à lui verser une somme globale de 80 362,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, à titre de dommages et intérêts ; 2°) déclarer commun le jugement à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire et à la Complémentaire santé solidaire (CMU) ; 3°) mettre à la charge du CHICAS une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il a été hospitalisé au CHICAS le 23 août 2020, du fait de douleurs abdominales persistantes, d'une asthénie et de l'arrêt de toute diurèse après un épisode addictif sévère quelques jours plus tôt, malgré trois tentatives, une ponction de biopsie rénale s'est soldée par un échec et a abouti à la création d'un hématome et d'une hémorragie interne nécessitant une intervention d'hémostase en urgence à l'hôpital de la Timone ; - aucune information sur les risques associés à la réalisation d'une ponction de biopsie rénale ne lui a été délivré ; - du fait de l'échec de la ponction réalisée par des médecins manquants de pratique et du fait du défaut d'information fautif dont il a été l'objet, il est fondé à engager la responsabilité pour faute du CHICAS ; - les manquements du CHICAS ont entrainé une perte de chance de se soustraire à l'aggravation de sa pathologie qui doit être évaluée à 50% ; - il a subi des préjudices dont il sollicite la réparation par une somme de 162,18 euros s'agissant des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, une somme de 568,20 euros s'agissant de ses frais divers, une somme de 193,50 euros s'agissant de son besoin en assistance par une tierce personne, une somme de 20 729,94 euros s'agissant de ses dépenses de santé futures, une somme de 17 500 euros s'agissant de son incidence professionnelle, une somme de 658,80 euros s'agissant de son déficit fonctionnel temporaire, une somme de 5 000 euros s'agissant des souffrances qu'il a endurées, une somme de 1 750 euros s'agissant de son préjudice esthétique temporaire, une somme de 20 800 euros s'agissant de son déficit fonctionnel permanent évalué à 13%, une somme de 7 500 euros s'agissant de son préjudice d'agrément, une somme de 1 000 euros s'agissant de son préjudice esthétique permanent et une somme de 4 500 euros s'agissant de son préjudice sexuel compte tenu de son incontinence et de la nécessité de porter des couches de protection. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, représentée par son directeur général en exercice, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHICAS à lui rembourser ses débours correspondants à une somme de 21 824,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire avec capitalisation annuelle ; 2°) de condamner le CHICAS à lui verser une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du CHICAS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 21 août 2023, le CHICAS, représenté par la SELARL Abeille et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant. Il fait valoir que : - le principe de sa responsabilité n'est pas établit en l'absence de faute commise tant s'agissant de l'information préalable délivrée au requérant que s'agissant de sa prise en charge médicale proprement dite ; - en tout état de cause, les prétentions indemnitaires du requérant doivent être ramenées à de plus justes proportions après application d'un taux de perte de chance de 25% s'agissant des postes de préjudices relatifs à ses besoins en assistance par une tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire, aux dépenses de santé futures, aux souffrances endurées, aux préjudices esthétiques temporaire et permanent, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d'agrément ; - les demandes d'indemnisation au titre des frais divers, des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel doivent être rejetées en ce qu'elles ne sont pas fondées ; - enfin, les demandes de la caisse doivent être rejetées pour insuffisance de motivation et absence de justificatif. La requête a été communiquée à la Complémentaire santé solidaire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Saint-Oyant, substituant Me Zandotti, pour le CHICAS. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors âgé de 26 ans, a dans un premier temps été pris en charge le 17 août 2020 au centre hospitalier d'Embrun pour les conséquences d'un épisode addictif sévère. Il a ensuite été hospitalisé au CHICAS à partir du 23 août 2020, du fait de douleurs abdominales persistantes, d'une asthénie et de l'arrêt de toute diurèse. Le 24 août une dialyse est débutée. Le 26 août 2020 il est décidé, conjointement avec le service de réanimation, qu'une ponction biopsie rénale sera pratiquée par deux néphrologues le lendemain. Néanmoins, les trois tentatives de ponctions sont demeurées infructueuses. En présence de douleurs abdominales persistantes et d'un état fiévreux dès l'après-midi du 27 août 2020, un scanner sera réalisé le 28 août suivant révélant un hématome de la paroi colique de 20 centimètres et un saignement hémorragique. Le patient sera alors transféré en urgence à l'hôpital de la Timone où sera pratiquée une chirurgie d'hémostase et d'exérèse du côlon droit. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner le CHICAS à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi. Sur la responsabilité du CHICAS : En ce qui concerne le défaut d'information fautif : 2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du même code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 3. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. En outre, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. 4. Il résulte de l'instruction, notamment faute de production par le CHICAS d'un document formalisant le consentement éclairé du patient pour ce geste chirurgical, que M. D n'a pas reçu une information quant aux risques associés à la réalisation d'une ponction de biopsie rénale, notamment quant aux risques d'atteinte du colon, lui permettant de donner son consentement à l'intervention de manière éclairée. Toutefois, il résulte également de l'instruction que cette information préalable n'est pas obligatoire mais seulement souhaitée aux termes des prescriptions émises par la Haute autorité de santé en 2022. En tout état de cause, compte-tenu de son addiction et de son insuffisance rénale avec anurie, cet examen présentait un caractère impérieux, excluant toute possibilité raisonnable de refus. Par suite, le requérant n'est donc pas fondé à invoquer le manquement à l'obligation d'information. En ce qui concerne la faute médicale : 5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de justice administrative : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 4 décembre 2021 de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et iatrogènes de Provence Alpes Côte d'Azur, que lors de la prise en charge de M. D au sein du CHICAS, une ponction de biopsie rénale a été réalisée et répétée à trois reprises sans succès par deux néphrologues, sans l'assistance d'échographistes, et non rompus à la pratique de ce type d'examen présentant par principe des risques non négligeables et nécessitant une compétence spécialisée. Par ailleurs, si l'expert a indiqué que le choix de la ponction de biopsie rénale était tout à fait adapté à la situation de M. D, celle-ci a été réalisée avec maladresse par des praticiens inexpérimentés sans contrôle échographique continu. Cette maladresse médicale réitérée, combiné à un défaut de surveillance post-chirurgical également fautif, a entrainé une hémorragie avec un pronostic vital engagé, nécessitant un transfert du requérant en urgence à l'hôpital de la Timone pour une intervention d'hémostase et même une ablation du colon droit. En l'absence de prédisposition médicale particulière du patient, il résulte de l'instruction et principalement du rapport d'expertise que les conséquences graves et anormales de cette ponction de biopsie rénale résultent ainsi, d'une part, d'un accident médical non fautif compte-tenu de l'aléa rattaché à ce type d'intervention et, d'autre part, d'une double faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHICAS. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D est donc fondé à demander réparation des préjudices résultant du manquement commis durant sa prise en charge au sein du CHICAS. En ce qui concerne le taux d'imputabilité : 8. Il résulte de l'instruction et principalement du rapport d'expertise, que si la complication anormale de la ponction de biopsie rénale représentée par la survenue de l'hématome puis l'ablation d'une partie du colon de M. D, est directement imputable à l'absence de repérage continu par échographie durant la ponction biopsie et à l'inexpérience des praticiens l'ayant réalisées, il s'agit d'un accident médical non fautif pour 50% et d'une maladresse fautive engageant la responsabilité du CHICAS pour 50%. Par suite, un taux d'imputabilité de 50% doit être retenu à la charge de cet établissement. Sur l'évaluation des préjudices : 9. A titre préalable, la date de consolidation, non contestée, de M. D doit être fixée au 13 décembre 2020, soit après prise en compte d'un délai de trois mois après sa sortie de l'hôpital pour ses complications digestives et la stabilisation de son incontinence. En ce qui concerne les préjudices temporaires : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. D a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 28 aout 2020 au 13 septembre 2020, soit 17 jours et également un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, du 14 au 30 septembre 2020, soit 17 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40%, du 1er au 15 octobre 2020 soit 15 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%, du 16 au 31 octobre 2020, soit 16 jours et enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 1er au 15 novembre 2020 et de 20% dégressif du 15 novembre au 13 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé, soit 43 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. D, en le fixant, sur une base de 13,33 euros par jour ramené sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, à la somme de 599 euros, soit 299 euros après application du taux d'imputabilité de 50% retenu au point 8. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. D ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 1 800 euros après application du taux d'imputabilité de 50%. 12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, principalement du rapport d'expertise, que le manquement retenu à l'encontre du CHICAS est à l'origine pour M. D d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en l'évaluant à la somme de 1 250 euros après application du taux d'imputabilité de 50%. 13. En quatrième lieu, M. D soutient qu'il a supporté des dépenses de santé actuelles restées à sa charge à hauteur de 162,18 euros. Toutefois, l'intéressé n'établit pas que ce reste à charge n'aurait pas été couvert par sa mutuelle. Par suite, la demande d'indemnisation formulée au titre des dépenses de santé actuelles doit être rejetée. 14. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur d'une heure par jour sur les quinze premiers jours, puis d'une heure tous les deux jours pendant les quinze jours suivants. Sur la base d'un taux horaire de 13 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des dimanches et jours fériés, le préjudice de M. D s'élève à la somme de 359,40 euros et 179,70 euros après application du taux d'imputabilité de 50%, que le CHICAS doit être condamné à lui verser. En ce qui concerne les préjudices permanents : 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et principalement du rapport d'expertise, que M. D présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 13% par l'expert. Le requérant étant âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 850 euros, soit 10 425 après application du taux d'imputabilité de 50%. 16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. D âgé de 26 ans pratiquait le sport et la musculation de manière régulière, ainsi que la boxe thaïe en compétition. L'intéressé produit un certificat médical indiquant que sa pratique sportive est altérée par son état de santé ce que l'expert confirme dans son rapport. Compte-tenu du montant retenu pour l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. D, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 4 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux d'imputabilité de 50%. 17. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, principalement du rapport d'expertise, que le manquement retenu à l'encontre du CHICAS est à l'origine pour M. D d'un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, soit 500 euros après application du taux d'imputabilité de 50%. 18. En quatrième lieu, s'il résulte de l'instruction que l'expert ne retient pas de préjudice érectile ou positionnel au bénéfice de M. D, il indique que, chez ce sujet jeune, l'incontinence même partielle et le port de couches entrainent nécessairement des répercussions psychologiques et une diminution de la libido et de l'accès à la sexualité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur 2 500 euros, soit 1 250 euros après application du taux d'imputabilité de 50%. 19. En cinquième lieu, si M. D se prévaut de dépenses de santé futures, il résulte de l'instruction que la caisse dans ses débours prévoit d'ores et déjà la prise en charge de dix séances de kinésithérapie pour améliorer l'incontinence à hauteur de 178,45 euros et d'une consultation avec un gastroentérologue d'un montant de 30 euros. Le requérant n'établit pas que ces frais resteront à sa charge. Par ailleurs, l'expert ne mentionne aucun besoin de prise en charge mensuelle par un nutritionniste. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à solliciter la prise en charge de consultations d'un tel professionnel qui relèvent d'un choix personnel. En revanche, l'expert retient la nécessité de porter des couches de protection, éventuellement à vie, du fait de l'incontinence engendrée par les séquelles de l'ablation du colon droit qu'il a dû subir. Par suite, M. D est fondée à obtenir l'indemnisation de ces dépenses évaluées à 160 euros par an, non contesté en défense, à titre viager sur la base de l'euro de rente viagère pour un homme de 26 ans figurant au barème de la Gazette du palais pour 2022, soit 53,790. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 606,40 euros, soit 4 303,20 euros après application du taux d'imputabilité de 50%. 20. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que l'incontinence et les douleurs abdominales du requérant constituent une gêne au quotidien l'empêchant d'avoir une activité professionnelle en adéquation avec ses qualifications, l'intéressé ayant d'ailleurs été contraint de démissionner de ses fonctions chez Brico dépôt à cause de son incontinence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros, soit 2 500 euros après application du taux d'imputabilité de 50%. 21. En septième lieu, M. D justifie s'être acquitté de frais divers de déplacement dans le cadre de l'expertise et de la présente instance, de frais de communication de son dossier médical et d'envois postaux d'un montant global de 477,41 euros. Par suite, il conviendra que le CHICAS, qui ne les conteste pas, indemnise ces frais dument justifiés en intégralité. 22. En huitième et dernier lieu, M. D justifie s'être adjoint les conseils du Dr A dans le cadre de la préparation et du déroulé des opérations d'expertise en produisant une note d'honoraires acquittée d'un montant de 780 euros. Par suite, il conviendra que le CHICAS, qui ne les conteste pas, indemnise intégralement ces frais qui ont concouru à la solution du litige et qui résultent entièrement du dommage subi par le requérant qui, au demeurant, en justifie par la production d'une note d'honoraires acquittée. 23. Il résulte de tout ce qui précède que le CHICAS doit être condamné à verser une somme de 25 764,31 euros à M. D en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge en sein de cet établissement à compter du 23 août 2020. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique présentées pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire : En ce qui concerne les débours : 24. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire sollicite la prise en charge de débours au titre des frais hospitaliers, frais médicaux et des frais pharmaceutiques versés entre le 28 août et le 28 octobre 2020 dans le cadre de la prise en charge de M. D et des diverses conséquences médicales de celle-ci à hauteur d'un montant global de 17 984,53 euros. L'état des débours indique également des indemnités journalières versées à hauteur de 3 631,24 euros du 13 septembre au 13 décembre 2020 et des frais de santé futurs occasionnels comprenant dix séances de kinésithérapie et une consultation spécialisée d'un montant global de 208,45 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique produit à l'appui de sa demande une attestation d'imputabilité du médecin-conseil qui n'est pas valablement contredite par le CHICAS qui ne produit aucun élément en défense de nature à remettre en cause l'attestation d'imputabilité produite par la caisse alors que les dates d'engagement des frais sont bien situées entre la date de l'hospitalisation de M. D au CHICAS et la date de consolidation de l'intéressé retenue par l'expert. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 21 824,22 euros au titre de ses débours, soit 10 912,11 euros après application du taux d'imputabilité de 50% retenu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de son mémoire, soit le 8 juillet 2022. La capitalisation des intérêts a également été demandée le 8 juillet 2022. Par suite, la demande présentée par la caisse tendant à ce que les intérêts dus soient capitalisés doit être accueillie à la date du 8 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 25. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros. Sur la déclaration de jugement commun à la couverture maladie universelle : 26. La couverture maladie universelle, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les intérêts au taux légal : 27. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ". 28. M. D a droit, conformément à l'article 1231-6 du code civil, à ce que la somme qui doit lui être payée soit assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, le 28 mars 2022. Sur les frais du litige : 29. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHICAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens et une somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sur les mêmes fondements. D E C I D E : Article 1er : Le CHICAS est condamné à verser une somme de 25 764,31 euros à M. D en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022. Article 2 : Le CHICAS est condamné à verser une somme de 10 912,11 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 8 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 3 : Le CHICAS est condamné à verser une somme de 1 162 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le CHICAS versera une somme de 1 500 euros à M. D et une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la couverture maladie universelle. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et à la complémentaire santé solidaire. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203202_20231219
Données disponibles
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