TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203202_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de la société Générale Bordelaise de Construction (GBC) de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commune d'Eysines a résilié pour faute, à ses frais et risques, le lot n° 7 " plâtrerie " du marché relatif à la réhabilitation et à l'aménagement de la maison " Bourdieu de Ferron " dont elle était titulaire, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Eysines à lui verser la somme de 82 536 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, la somme de 20 865 euros au titre de sa perte d'exploitation et la somme de 14 282,78 euros au titre de l'achat de matériel spécifique pour le chantier et a, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la société requérante, procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par les parties au litige, de tout élément permettant la détermination des sommes contractuellement dues à cette société par la commune d'Eysines. Par des mémoires enregistrés les 21 et 27 mai 2024, la société GBC, représentée par Me Meziane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Eysines à lui verser la somme de 19 282,07 euros au titre du solde de son marché et la somme de 290,61 euros au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eysines la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes qui lui sont contractuellement dues portent, d'une part, sur les travaux commandés par devis du 3 août 2020, effectivement réalisés et non réglés, selon les factures n° 21-595 du 29 novembre 2021, n° 21-617 du 15 décembre 2021 et n° 22-666 du 25 avril 2022 et, d'autre part, sur l'achat spécial de matériaux pour les besoins du lot dont elle était titulaire et nécessaires à la réalisation des travaux commandés ; - à défaut de s'être vue notifier le marché de substitution avant le commencement des travaux, comme l'exigent les stipulations de l'article 48.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux), elle a été privée de l'exercice de son droit de suivi prévu par les stipulations de l'article 48.5 du même cahier, de sorte que la commune d'Eysines ne peut mettre à sa charge les conséquences financières du marché de substitution ou les surcoûts qui en résultent ; - les situations sur lesquelles elle fonde ses demandes ont été établies sur la base de l'état d'avancement de ses travaux et correspondent strictement et effectivement aux prestations réalisées, de sorte que la commune ne peut se prévaloir de l'inachèvement des travaux pour s'opposer au paiement des factures n° 21-595, n° 21-617 et n° 22-666 ; - la commune d'Eysines ne caractérise pas les malfaçons dont elle se plaint, qui ne peuvent être vérifiées du fait de la démolition ou de la dépose des ouvrages par la société AMD Constructions, et n'a pas diligenté d'expertise afin de faire constater matériellement et contradictoirement les défauts allégués préalablement à la résiliation de son marché, alors que ses prestations ont été validées par la société Apave, contrôleur technique, et la société Knauf, fabricant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février, 23 mai et 12 juin 2024, la commune d'Eysines, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet des demandes de la société GBC et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes réclamées selon la facture du 25 avril 2022 correspondent à un taux de réalisation de 72 % de tous les doublages alors que seuls 10 % des travaux incombant à la société GBC ont été réalisés ; - les ouvrages réalisés par la société GBC ont dû être démolis par la société AMD Construction, titulaire du marché de substitution, en raison des nombreuses malfaçons, reconnues par le tribunal, dont ils étaient affectés et qui ne leur permettaient pas de remplir correctement leur fonction, pour un coût de 5 050 euros ; - les matériaux commandés par la société GBC pour les besoins du marché en litige, à savoir de la laine de roche, des rails, des montants métalliques et des plaques de plâtre phoniques, sont facilement réutilisables sur d'autres chantiers et ont d'ailleurs été récupérés par la société requérante après la résiliation du marché ; - dès lors que le marché a été résilié pour faute de la société GBC, l'impossibilité d'utiliser les matériaux achetés lui est entièrement et exclusivement imputable ; - le marché de substitution a engendré un surcoût de 75 376,99 euros, de sorte qu'aucune somme n'est contractuellement due à la société GBC au titre de l'exécution du marché dont elle était titulaire et qui a été résilié à ses frais et risques. Vu : - le jugement avant dire droit n° 2203202 du 28 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique, - et les observations de Me Raddatz, représentant la commune d'Eysines. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 30 décembre 2020, la société Générale Bordelaise de Construction (GBC) s'est vue attribuer le lot n° 7 " plâtrerie " du marché public portant sur la réhabilitation et l'aménagement de la maison " Bourdieu de Ferron ", pour un montant de 102 279,97 euros HT, soit 122 735,96 euros TTC. Par un courrier du 12 avril 2022, la commune d'Eysines a notifié à la société GBC la résiliation pour faute du marché. Par un acte d'engagement du 4 mai 2022, la commune d'Eysines a confié à la société AMD Construction le marché de substitution au marché conclu avec la société GBC, pour un montant de 177 048,20 euros HT, soit 212 457,84 euros TTC. Le décompte général et définitif de ce marché de substitution est intervenu le 2 novembre 2023. 2. Par un jugement avant dire droit du 28 février 2024, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de la société requérante de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation du 12 avril 2022 et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Eysines à lui verser la somme de 82 536 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, la somme de 20 865 euros au titre de sa perte d'exploitation et la somme de 14 282,78 euros au titre de l'achat de matériel spécifique pour le chantier, a, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la société requérante, procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par les parties au litige, de tout élément permettant la détermination des sommes contractuellement dues à cette société par la commune d'Eysines. Dans le dernier état de ses écritures, la société GBC demande au tribunal de condamner la commune d'Eysines à lui verser la somme de 19 282,07 euros au titre du solde du marché et la somme de 290,61 euros au titre des intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur les conclusions tendant au règlement du solde du marché : 3. Il résulte du jugement avant dire droit du 28 février 2024 que les travaux réalisés par la société GBC étaient entachés de deux malfaçons qui concernaient la conformité aux études d'exécution de la longueur de l'entraxe entre les montants sur le mur séparatif entre la pièce principale et les vestiaires ainsi que l'isolation de la salle " Cour ", qui ne sont pas sérieusement contestées par la société GBC et auxquelles elle n'a pas remédié après réception de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 31 janvier 2022. Si la société GBC entend néanmoins se prévaloir des avis conformes rendus par le bureau de contrôle technique, celui-ci a seulement attesté de la solidité des éléments d'équipement ainsi qu'il lui appartenait au titre de sa mission " P1 " mais n'a émis aucun avis sur la conformité aux études d'exécution et aux règles de l'art des travaux exécutés par la société alors qu'il résulte au contraire de l'instruction, notamment du compte-rendu DET de la réunion n° 17 des 25 février et 4 mars 2022, que, dans la salle " Cour ", la majorité des montants en hauteur sont recoupés et ne peuvent remplir leur fonction, qu'aucune charge ne peut être suspendue à la charpente et que l'isolant posé sur le mur ouest ne satisfait pas aux exigences thermiques et phoniques. Il ressort en outre des comptes-rendus des réunions OPC n° 60 du 6 mai 2022 et n° 63 du 3 juin 2022 que ces malfaçons ont nécessité la dépose ou la démolition de la totalité des ouvrages ainsi réalisés et la reprise par le titulaire du marché de substitution de l'intégralité des prestations initialement confiées à la société requérante. Enfin, celle-ci ne conteste pas qu'elle a récupéré les matériaux qu'elle avait entreposés sur le chantier et que l'ensemble des matériaux qu'elle avait commandés pour l'exécution du marché litigieux pouvaient être réutilisés sur d'autres chantiers. Dans ces conditions, les factures dont la société GBC demande le paiement ne correspondant pas à des travaux conformes à ses obligations contractuelles ou utiles au maître de l'ouvrage, ses conclusions aux mêmes fins doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. La commune d'Eysines n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société GBC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GBC une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la société Générale Bordelaise de Construction tendant à la condamnation de la commune d'Eysines à lui verser la somme de 19 282,07 euros au titre du solde de son marché et la somme de 290,61 euros au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La société Générale Bordelaise de Construction versera à la commune d'Eysines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Générale Bordelaise de Construction et à la commune d'Eysines. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, M. BOURGEOIS La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA337 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203202_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2203202_20250107
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