TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2203202_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 13 février 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 15 mai 2022 en tant qu'elle refuse de lui octroyer un congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la placer en congé de longue maladie à compter du 15 mai 2022, avec les conséquences y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi d'un congé de longue maladie ; - la désignation d'un expert est utile si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé par les pièces du dossier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier et le 8 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024. Le 31 janvier 2025, Mme B a présenté un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mazars, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes et celles de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est assistante médico-administrative au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par une décision du 26 août 2022 dont elle demande l'annulation en tant qu'elle refuse de lui octroyer un congé de longue maladie, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 15 mai 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". L'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : " Pour l'application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : / ()5. Maladies cardiaques et vasculaires : () - troubles du rythme et de la conduction invalidante ; () 6. Maladies du systèmes nerveux : / () - syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ; ()9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs () ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". 4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Si le congé est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical compétent. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de la maladie de Parkinson, d'une polyarthrite rhumatoïde et d'une fibrillation atriale paroxystique, lesquelles figurent sur la liste des maladies susceptibles de donner droit à l'octroi d'un congé de longue maladie. Il ressort également des ordonnances contemporaines de la période de congés maladie en litige que de multiples traitements médicamenteux lui ont été prescrits. Enfin, le certificat médical circonstancié établi le 7 février 2024 par le médecin traitant de Mme B et retraçant sa prise en charge des dernières années souligne que l'association des trois pathologies chroniques précitées combinée à une ostéoporose sévère diagnostiquée en 2022 compliquée d'une fracture spontanée de la diaphyse fémorale gauche et du métatarsien du pied gauche ont eu un retentissement important sur l'activité quotidienne de la requérante. L'ensemble de ces éléments est de nature à contredire les conclusions du médecin agréé qui se borne à retenir, dans son rapport du 12 juillet 2022, une nette amélioration des douleurs même s'il demeure une fatigabilité musculaire globale sans fournir de précisions circonstanciées quant à l'impossibilité pour la requérante d'exercer ses fonctions, à la nécessité d'un traitement et des soins prolongés et au caractère invalidant et de gravité confirmée de ses maladies. Par suite, et alors qu'une inaptitude totale et définitive à la date de la décision contestée ne ressort pas davantage des pièces produites, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier si Mme B remplissait, entre le 15 mai 2022, date de son placement en congé de maladie ordinaire, et le 22 mars 2023, date de son admission à la retraite pour invalidité, les conditions d'octroi d'un congé de longue maladie. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d'ordonner une expertise sur ces points. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un expert rhumatologue, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et prendre connaissance de son entier dossier médical ; 2°) décrire son état pathologique du 15 mai 2022 jusqu'au 22 mars 2023, son évolution, préciser s'il s'agissait d'un état chronique la mettant dans l'impossibilité, non définitive, d'exercer ses fonctions, si ces maladies rendaient nécessaires le suivi d'un traitement et de soins prolongés et si elles présentaient un caractère invalidant et de gravité confirmée ouvrant droit à un congé de longue maladie sur cette période ; 3°) d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal administratif dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère. Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2203202_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel