TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203202_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Filet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de l'indemniser de la mesure de retenue de son ordinateur ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 450 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la retenue illégale de son ordinateur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré lui a retiré son ordinateur pour une durée de trois mois : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la matérialité des faits n'est pas établie et la sanction est disproportionnée ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision litigieuse ; - la décision n'est motivée ni en fait ni en droit ; - l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a prolongé la décision du 20 avril 2022 et a refusé de lui restituer son ordinateur : - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise sans débat contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la retenue de son ordinateur pendant une durée indéterminée constitue une sanction disproportionnée ; - cette durée excède la durée maximale de privation d'un appareil acquis ou loué par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire prévue par l'ancien article D. 251-1 du code de procédure pénale, abrogé par le décret du 23 décembre 2010 et repris dans la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique des personnes placées sous main de justice ; - il se servait de son ordinateur pour préparer ses examens et consulter les correspondances avec les membres de sa famille qui sont des souvenirs ; - l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la privation de son ordinateur sans motifs pendant 49 jours lui a causé un préjudice qu'il estime à 50 euros par jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par un jugement du 23 avril 2024 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes tendant à l'annulation des décisions des 20 avril et 21 juillet 2022 ; - aucune faute n'a été commise par l'établissement pénitentiaire ; - la restitution de l'ordinateur a eu lieu le 8 septembre 2022. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l'accès informatique pour les personnes placées sous main de justice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 14 février 2018. Par une décision du 20 avril 2022, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la saisie de son ordinateur pour une durée de trois mois. La directrice de la maison centrale de Saint Martin de Ré lui a restitué son ordinateur le 8 septembre 2022. Par une lettre du 1er septembre 2022, M. B a demandé à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la saisie illégale et de l'absence de restitution de cet ordinateur. Cette réclamation ayant été rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de ce préjudice qu'il évalue à 2 450 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté le recours indemnitaire préalable formé par M. B le 1er septembre 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet d'une telle demande, qui s'inscrit dans le cadre d'un recours de plein contentieux et qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu'il réclame. Aussi, il résulte de ce qui vient d'être dit que les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction que par une décision n° 2201133 - 2201878 du 23 mai 2024, passée en force de chose jugée, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2022 au motif qu'elle ne souffrait d'aucune illégalité et de la décision du 21 juillet 2022 au motif qu'elle était inexistante. 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées constituent une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La magistrate désignée, Signé S. CLa greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
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Chronologie de l'affaire
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TA8627 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203202_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2203202_20250327
Données disponibles
- Texte intégral