TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203203_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaitre son syndrome dépressif imputable au service ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle de reconnaitre l'imputabilité au service de son affection. Elle soutient que puisqu'elle ne souffrait pas de ce syndrome anxio-dépressif antérieurement au harcèlement qu'elle estime avoir subi dans l'exercice de ses fonctions et que sa mise en congé de longue durée est en lien avec l'incident qui l'a opposée à son collègue, son état dépressif doit être regardé comme contracté dans l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjoint technique territorial principal des établissements d'enseignement de 2ème classe, exerce des fonctions d'agent d'entretien et de restauration au sein du collège La Passepierre de Château-Salins. Par un courrier du 31 décembre 2021, elle a informé le conseil départemental de la Moselle des faits de harcèlement qu'elle subit depuis plusieurs années ainsi que de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 2021. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 décembre 2021 et a sollicité le 5 janvier 2022 l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 décembre 2021. Par un courrier du 15 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Moselle l'a informée que l'expertise médicale a conclu que son accident n'est pas imputable au service, que la commission départementale de réforme allait être saisie pour avis et que, dans l'attente, elle était placée en congé de maladie ordinaire. 2. Le courrier en litige se borne à notifier à Mme B les conclusions de l'expertise médicale qui s'est déroulée le 23 février 2023 et à lui indiquer les suites qui y seront apportées. Dès lors, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Moselle. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2203203_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel