TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203203_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2022, le 12 juillet 2023 et le 14 octobre 2023, M. D A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) à lui verser la somme de 8 625 euros en réparation de divers préjudices ; 2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur au cours de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'INRIA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'INRIA ne lui a pas versé de supplément familial de traitement pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ce qui lui a causé un préjudice financier de 1 918,54 euros ; - l'INRIA n'a pas indemnisé 11 jours de congés payés sur son bulletin de janvier 2019 et n'a pas actualisé son compte épargne temps (CET), ce qui lui a causé un préjudice financier de 1 106,93 euros ; - l'INRIA ne lui a pas remboursé des frais engagés pour les besoins du service et a refusé de mettre en place la portabilité de son numéro de téléphone portable professionnel, ce qui lui a causé un préjudice évalué à 600 euros ; - l'INRIA n'a procédé à aucune évaluation de sa manière de servir au cours de sa période de deux ans de détachement. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mai 2023 et le 14 septembre 2023, le président-directeur général de l'INRIA conclut au rejet de la requête et à titre reconventionnel à ce que soit mise à la charge de M. A B la somme de 769 euros pour l'indemnisation de matériel non rendu et enfin à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la créance relative au supplément familial de traitement, si elle était établie, est prescrite, et que les autres demandes sont infondées. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'INRIA, dès lors que l'INRIA dispose du pouvoir de prendre la mesure qu'il demande au juge d'ordonner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de Mme E, représentant l'INRIA. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été détaché à l'INRIA du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour y exercer les fonctions de responsable des services techniques et généraux du centre de Saclay. Par un recours indemnitaire préalable adressé le 16 février 2022 au président de l'INRIA et reçu le 18 février 2022, M. A B a réclamé une indemnité au titre du non-paiement de 11 jours de congés placés sur son compte épargne temps, une indemnité au titre du non-paiement du supplément familial de traitement en 2017 et 2018, le remboursement de frais engagés pour les besoins du service, l'indemnisation du préjudice subi du défaut de mise en œuvre de son évaluation et du fait du refus de lui faire bénéficier de la portabilité de son numéro de téléphone portable professionnel. Une décision implicite de rejet est intervenue le 18 avril 2022. Par la présente requête, M. A B conteste cette décision et demande une indemnisation pour l'ensemble de ces préjudices subis. L'INRIA, à titre reconventionnel, demande la condamnation de M. A B à lui verser la somme de 769 euros. Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par l'INRIA : 2. L'INRIA fait valoir que M. A B n'a pas restitué son ordinateur portable et son téléphone à l'occasion de sa fin de détachement, malgré des demandes qui lui auraient été adressées par divers services administratifs de l'INRIA en décembre 2018 et janvier 2019, et demande à être indemnisée du préjudice subi. Toutefois l'administration n'est pas recevable à demander au juge d'ordonner des mesures qu'elle peut prendre elle-même. Dans le cas d'espèce, elle peut, après avoir effectué les diligences nécessaires et notamment des mises en demeure de restituer le matériel concerné, émettre un titre de recettes pour réclamer à l'agent concerné une somme correspondant au préjudice financier que l'établissement a subi en raison de la non restitution du matériel en cause. Par suite, les conclusions reconventionnelles par lesquelles l'INRIA demande au juge de condamner M. A B à l'indemniser de ce chef de préjudice sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'exception de prescription relative à la créance concernant le supplément familial de traitement : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 cette même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ". Aux termes de l'article 6 : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 octobre 2019 dont l'INRIA a accusé réception, M. A B a sollicité la régularisation et l'indemnisation à raison du supplément familial de traitement non perçu pour les années 2017 et 2018. La circonstance que ce courrier du 29 octobre n'était pas accompagné de pièces que l'INRIA estimait nécessaires pour instruire cette demande est sans incidence sur le fait que ce courrier, dont la réception n'est pas contestée, a interrompu la prescription quadriennale. Par suite, l'INRIA n'est pas fondé à soutenir que la créance de supplément familial de traitement au titre de l'année 2017 serait prescrite. En ce qui concerne la responsabilité de l'INRIA : S'agissant du supplément familial de traitement pour les années 2017 et 2018 : 5. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. / Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. ". 6. D'autre part aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement , au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert ". 7. Il résulte de l'instruction que, pour établir qu'il a droit au versement du supplément familial de traitement pour les années 2017 et 2018, M. A B produit les actes de naissance de ses deux enfants nés en 2014 et 2015, une attestation sur l'honneur du 13 octobre 2023 par laquelle M. A B et Mme C, la mère des deux enfants de M. A B, attestent vivre maritalement, et une attestation de l'institut universitaire et technologique (IUT) de Sceaux, employeur de la mère des enfants, établissant que celle-ci a bien été employée à l'université de Paris-Saclay - IUT de Sceaux en qualité d'assistant ingénieur et qu'à ce titre elle n'a pas perçu de supplément familial de traitement pour l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Il résulte de ce qui précède que M. A B justifie qu'il avait droit au versement du supplément familial de traitement pour les années 2017 et 2018, que cette créance n'est pas prescrite ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, et que l'université a commis une faute en ne versant pas à M. A B le supplément familial de traitement pour les années 2017 et 2018. M. A B soutient que le refus illégal de versement de supplément familial de traitement lui a causé un préjudice financier qu'il évalue à 1 918,15 euros, montant non contesté par l'INRIA. Il y a donc lieu de condamner l'INRIA à lui verser une indemnité de 1 918,15 euros. S'agissant des onze jours de congés placés sur un compte épargne temps : 8. Aux termes de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3. Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ". 9. Il résulte de l'instruction que l'INRIA est redevable envers M. A B de l'indemnisation de onze jours de congés placés sur un compte épargne temps, ce que l'INRIA ne conteste pas. M. A B a formulé le 29 novembre 2018 sa demande d'indemnisation, demande validée le même jour par le service gestionnaire des ressources humaines. Si l'INRIA a demandé à M. A B par deux courriels du 11 février 2019 et du 4 mars 2019 de transmettre un relevé d'identité bancaire, une copie du dernier bulletin de salaire de l'employeur actuel de M. A B et une notice renseignée de rémunérations accessoires, à supposer même que ces pièces eussent été nécessaires au paiement de ces sommes, il n'est pas établi que M. A B a effectivement reçu les deux courriels par lesquels elles auraient été demandées. Par suite, l'INRIA ne peut se prévaloir du fait que M. A B n'a pas répondu à ses deux courriels du 11 février 2019 et du 4 mars 2019 pour justifier de ne pas lui avoir versé l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre au titre des onze jours de congés concernés. 10. Il résulte ce qui précède qu'en ne versant pas à M. A B l'indemnisation de onze jours de congés placés sur son compte épargne temps, l'INRIA a commis une faute lui causant un préjudice certain. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de l'instruction que M. A B soutient qu'il avait droit à 1 106,93 euros au titre de cette indemnisation, montant que l'INRIA ne conteste pas. Il y a donc lieu de condamner l'INRIA à lui verser une indemnité 1 106,03 euros. S'agissant des frais engagés par M. A B : 11. Si M. A B soutient avoir engagé des dépenses à hauteur de 600 euros pour des frais liés au service, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, l'INRIA n'a commis aucune faute en refusant d'indemniser ces dépenses. S'agissant de la portabilité de son numéro de téléphone portable professionnel : 12. Si M. A B soutient que l'INRIA lui a causé un préjudice en refusant de lui accorder la portabilité de son numéro de téléphone portable professionnel, il n'en justifie pas et ces conclusions indemnitaires ne sont étayées par aucune pièce. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une indemnisation à ce titre. S'agissant de l'absence d'évaluation annuelle : 13. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". 14. Il n'est pas contesté que l'INRIA a manqué à ses obligations en ne procédant à aucune évaluation professionnelle de la manière de servir de M. A B pendant la durée de son détachement entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Toutefois, M. A B ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette faute et il n'y a pas lieu de procéder à son indemnisation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander la condamnation de l'INRIA à lui verser la somme 1 918,15 euros en réparation du préjudice financier causé par le refus de versement de supplément familial de traitement pour les années 2017 et 2018 et de 1 106,93 euros en réparation du préjudice subi au titre du refus de monétisation de 11 jours placés sur son compte épargne temps, soit une indemnité globale de 3 025,08 euros. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'INRIA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'INRIA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'INRIA est condamné à verser à M. A B la somme de 3 025,08 euros. Article 2 : L'INRIA versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de l'INRIA et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera communiqué à M. D A B, à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024, Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203203
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203203_20240523
TA3120 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2203203_20240523