TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203204_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 4 mars et 6 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 434-1 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 26 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Michaud, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ouzbèke né en 1986, a demandé, le 10 février 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants naturels. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision en litige mentionne le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le regroupement familial partiel qui est sollicité constitue une rupture de la cellule familiale et porte atteinte à l'intérêt de l'enfant mineur qui serait laissé au pays. Toutefois, le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacré au séjour en France, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021, est divisé en quatre titres, comprenant chacun plusieurs chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections. Par suite, la seule référence au livre IV n'est pas suffisante pour permettre à l'étranger de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est précisément fondé pour rejeter sa demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial. 5. Le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2203204_20230103
Données disponibles
- Texte intégral