TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203204_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation. Mme D soutient que : la décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Boyer, présidente - rapporteure ; - les observations de Me Derbali pour Mme D ; Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 19 juin 1985, est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 13 octobre 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien, dont le préfet a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D. Elle mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier la présence de son époux et de ses filles en France, l'avis du collège des médecins du 31 août 2021 concernant l'état de santé de sa fille B et sa situation sur le territoire national et à l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 4. Si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur l'avis émis le 31 août 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de sa fille, B D, née le 20 mars 2017, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins qui y est proposée et aux caractéristiques du système de santé, à destination duquel elle peut voyager sans risque. La requérante fait valoir que sa fille, atteinte d'un trouble du spectre autistique, souffre d'un grave handicap et que son état nécessite des soins continus en France. Toutefois, si l'enfant fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaire au centre hospitalier de Rouen, il ne ressort pas des certificats médicaux produits qu'elle suivrait un traitement médicamenteux qui ne serait pas disponible en Algérie ni qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un régime d'assistance médicale équivalent. Dans ces conditions, la requérante qui ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, Mme D n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. A la date de l'arrêté attaqué, la requérante, son époux et ses enfants justifiaient d'une brève durée de résidence en France d'à peine plus de deux ans. Ils ont ainsi vécu principalement en Algérie, pays que la requérante n'a quitté qu'à l'âge de trente-quatre ans et dans lequel les enfants sont nées. Par ailleurs, ni la requérante, ni son époux n'exercent une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, les seules circonstances que leurs enfants sont scolarisés en France et que leur fille B bénéficie d'une prise en charge socio-éducative ne suffisent pas à établir qu'en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Guiral, conseiller, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La présidente, C. BOYER L'assesseur le plus ancien, S. GUIRAL Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203204CH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7631 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203204_20230131
TA8021 août 2025
ORTA_2203204_20250821Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203204_20230131
Données disponibles
- Texte intégral