TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203204_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission départementale d'insertion de la Lozère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 518,43 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2020 à mai 2021. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui payer la somme de 3 502,88 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active. Il soutient que : - la requête de Mme C est irrecevable pour tardiveté ; - la requérante reste redevable de la somme de 3 502,88 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 juin 2021, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a mis à la charge de Mme C une dette de 4 518,43 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période d'octobre 2020 à mai 2021. Par un courrier du 15 juillet 2021, Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission départementale d'insertion de la Lozère a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission départementale d'insertion de la Lozère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 518,43 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2020 à mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de son lieu de résidence au cours de la période litigieuse. Si la bonne foi de Mme C, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission départementale d'insertion de la Lozère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 518,43 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2020 à mai 2021. 6. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. Le département de la Lozère n'est, par suite, pas recevable à demander au tribunal de condamner Mme C à lui verser la somme de 3 502,88 euros au titre du solde de l'indu en cause. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du département de la Lozère tendant à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 3 502,88 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. BLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203204_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel