TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203204_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. E B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 août 1984, est entré en France le 10 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 10 septembre 2016 au 10 septembre 2017. Il a ensuite été mis en possession de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelées jusqu'au 20 novembre 2021. M. B a sollicité le 23 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-325, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision de refus de séjour attaquée viole les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 visé ci-dessus, inexistant, il doit être regardé comme se prévalant de la violation des stipulations de la convention du 1er août 1995 visée ci-dessus, aux termes desquelles : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe./ Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". 7. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a relevé dans la décision de refus de séjour attaquée que M. B n'avait présenté aucune inscription pour l'année universitaire en cours, soit l'année universitaire 2021-2022. Si le requérant présente à l'appui de sa requête un certificat d'inscription pour l'année universitaire 2020-2021 en master électronique, énergie électrique, automatique, parcours électrotechnique, automatique approfondies auprès de l'université CY Cergy-Paris, il ne justifie pas d'une inscription pour l'année universitaire concernée, soit 2021-2022. Au demeurant, M. B a indiqué à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'avoir suivi sa formation que jusqu'en janvier 2021, du fait de l'impossibilité d'obtenir un contrat d'apprentissage. Il en résulte qu'en indiquant que M. B ne justifiait pas d'une inscription pour l'année universitaire en cours, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. Ensuite, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a validé les deux premières années de son parcours en licence, mais n'a toutefois validé qu'en deux ans sa première année de master. Il n'a ensuite suivi l'année universitaire 2020-2021 que jusqu'en janvier 2021, et n'a donc pas validé cette année. Si la responsable du master électronique, énergie électrique et automatique de l'université CY Cergy-Paris atteste que M. B a dû interrompre ses études du fait de difficultés financières, qu'il était un étudiant sérieux et motivé et indique être prête à l'accueillir en 2022-2023 pour qu'il reprenne sa formation, le requérant, qui ne s'est pas réinscrit dans un établissement universitaire pour l'année 2021-2022 ne peut toutefois être regardé comme poursuivant effectivement, à la date de la décision attaquée, des études en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B au regard de ces stipulations doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen soulevé par M. B à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et tiré du défaut de base légale de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. En sixième lieu, M. B a été autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant et n'a donc pas vocation à se maintenir sur le territoire français. S'il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français met un terme à son parcours universitaire et l'empêchera d'obtenir le diplôme lui permettant de finaliser son projet professionnel, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français étant écartés, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré du défaut de base légale de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 15. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203204_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel