TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203205_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C B, représenté par Me Madeline pour la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation en lui remettant, dans l'attente qu'il lui soit délivré un titre de séjour ou qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL EDEN avocats de la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : la décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. la décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées les 9 août, 11 octobre et 21 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Madeline représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1974 à Bab El Oued, est entré en France le 11 décembre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises valable du 5 août 2015 au 4 août 2020. Le 27 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet a fait application, expose, de manière suffisamment précise, la situation personnelle et familiale du requérant et indique les motifs pour lesquels il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. L'arrêté contesté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à M. B un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () : / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4.M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résidente, que ses quatre enfants poursuivent une scolarité sérieuse sur le territoire français, qu'il y réside habituellement depuis 2017 et que son épouse est arrivée en France en 2014 pour y faire diagnostiquer puis soigner leur fils aîné qui s'avère être atteint d'un retard de croissance. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B disposait entre 2015 et 2020 d'un visa entrée multiples et n'a demandé une régularisation que le 27 mai 2022, qu'il a exercé un emploi d'agent d'entretien à l'université de sciences et technologie d'Oran jusqu'au 30 décembre 2018, qu'il a donc vécu séparé de sa famille entre 2014 et 2018 alors que son épouse résidait sur le territoire avec leurs deux premiers enfants nés respectivement en 2007 et en 2008 en Algérie et leur dernier enfant né le 28 février 2015 en France. Il n'est pas contesté que leur troisième enfant né en France en 2011 résidait avec son père en Algérie et n'a rejoint sa mère qu'en 2017 ainsi qu'en témoigne son parcours scolaire. Les nombreuses attestations de connaissances du couple ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de M. B sur le territoire depuis 2017 et cette date est en contradiction avec son parcours professionnel effectué en Algérie. En outre, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire, son épouse contribuant seule aux besoins de la famille au regard des avis d'imposition produits. Enfin, si son épouse est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable un an, la durée de validité de ce titre s'achève au 31 janvier 2023 et aucun élément concernant la demande de renouvellement n'est produit. Si M. B soutient encore que sa présence serait indispensable à l'accomplissement du travail de son épouse, il ressort des pièces du dossier d'une part que Mme B qui dispose depuis octobre 2018 d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service dans une boulangerie, a été embauchée le 16 octobre 2018 à 8h00 pour un travail à temps partiel de 43,33 heures mensuelles soit 2 heures par jour et d'autre part, que Mme B a commencé à travailler alors que son époux était toujours tenu par ses obligations professionnelles en Algérie. Ainsi eu égard à la date de prise de ses fonctions et à ses conditions d'emploi la nécessité de la présence de son époux n'est pas établie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait incorrectement apprécié le degré d'insertion du requérant dans la société française. Au regard de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant la décision contestée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord précité, et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6.M. B fait valoir qu'il est père de quatre enfants, tous scolarisés en France. Toutefois, d'une part, les enfants de M. B ont vécu la majeure partie de leur existence, séparés de leur père ou de leur mère, d'autre part, la décision contestée n'a pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7.En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8.Même si les stipulations de cet accord ne prévoient pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet n'a pas commis, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant et des attaches qu'il conserve en Algérie, d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la délivrance d'un titre de séjour. 9.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10.En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 11.En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12.En troisième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 4 et 6 s'agissant des refus d'admission au séjour. 13.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 15.En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant l'Algérie, comme pays de destination de la mesure d'éloignement. 16.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles de Me Madeline relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. La présidente-rapporteure, C. A L'assesseur le plus ancien, S. GUIRAL Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203205_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel