TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2203205_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2022, 21 septembre 2023 et 13 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a implicitement confirmé le bien-fondé de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 2 782,02 euros pour la période de juillet 2020 à janvier 2022 et lui a accordé une remise partielle de 1 391,01 euros sur cette dette dont le solde s'établit, après remise et retenue, à 1 171,51 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle s'est rendu compte que son mari était déclaré comme étant gérant salarié ce qui n'est pas le cas ; il est travailleur non salarié depuis novembre 2017 ; il semble que le statut de son mari a été modifié par la CAF puisque elle n'a fait aucune modification ; - ils ont envoyé à la CAF une demande d'annulation de cette dette puisque le statut de travailleur non salarié ne peut être assimilé à celui de gérant salarié ; ils n'ont pas fraudé ; la CAF ne laisse que deux possibilités dans la saisie des ressources, à savoir salaires ou revenus non salarié ; s'ils avaient déclaré ces revenus en tant que salariés, cela aurait été considéré comme une fraude ; le 31 mai 2022, ils ont reçu un courrier leur demandant de régler 97 euros ; ils ont essayé sans succès de joindre la CAF par téléphone afin de comprendre à quoi correspond cette somme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2023 et 7 décembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le quotient familial s'élevait à 969 euros ; le 19 janvier 2022, Mme A a été interrogée sur le statut professionnelle exact de son conjoint qui déclarait des chiffres d'affaires pour une activité non salariée commerciale ; le 30 janvier 2022, Mme A a déclaré que son conjoint est gérant salarié ; or, la prime d'activité était calculée avec un chiffre d'affaires sur lequel un abattement était effectué ; dès lors, l'autorité compétente a conclu que l'indu reposait sur la responsabilité exclusive de l'allocataire ; - Mme A ne démontre pas que sa situation financière est aujourd'hui plus précaire ; Mme A est au chômage depuis le 11 mars 2022 et son conjoint est salarié depuis le 18 mai 2022 ; même si le couple se prévalait d'une situation financière précaire, les éléments apportés ne permettent pas d'établir que le solde de l'indu de prime d'activité excèderait manifestement leurs capacités contributives ; le bien-fondé de l'indu a été confirmé le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité et obtenu à compter du mois d'avril 2016 le versement de la prime d'activité en complément des revenus du foyer déclarés trimestriellement. Elle-même est salariée d'une société à responsabilité limitée à associé unique dont son mari est gérant et dont l'activité est la vente au détail ou à emporter de produits comestibles surgelés, soumise à l'impôt sur les sociétés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cette société a été liquidée le 9 mai 2023. M. A cotisait au régime social des indépendants sur la base de revenus professionnels non-salariés. Le 19 janvier 2022, Mme A a été interrogée sur le statut professionnel exact de son conjoint. Le 30 janvier 2022, Mme A aurait déclaré que son conjoint était gérant salarié. Or, la prime d'activité était calculée avec un chiffre d'affaires sur lequel un abattement était effectué. La rectification des ressources trimestrielles, regardées comme des salaires, a généré un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 728,02 euros pour la période de juillet 2020 à janvier 2022. Ce trop-perçu a été notifié à Mme A le 7 février 2022. Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu par courrier du 23 mars 2022. Le directeur de la CAF lui a accordé une remise partielle de dette de 1 391,01 euros par la décision attaquée du 19 mai 2022 et confirmé le bien-fondé de l'indu par courrier du 27 septembre 2023. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. () Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte des documents fiscaux transmis par Mme A que la société à responsabilité limitée GEL 12, dont M. A est l'associé unique et le gérant, est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. A ce titre, M. A est considéré comme travailleur indépendant non salarié, au titre de l'URSSAF. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations d'impôts sur le revenu 2020 et des déclarations URSSAF produites, que M. A a bien perçu une rémunération pour son activité de gérance, qu'il a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu comme " revenu des associés et gérants " dans la catégorie " Traitements, salaires ". Il n'est par ailleurs pas contesté par Mme A que les sommes perçues comme rémunération par son mari et déclarées comme telles ne correspondent pas au chiffre d'affaires de la société, mais bien à la rémunération perçue. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que la CAF de l'Aveyron qui avait regardé la rémunération déclarée par M. A comme un revenu sur lequel elle avait appliqué l'abattement prévu les dispositions précitées de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale, a rectifié les ressources de l'intéressé en supprimant l'abattement prévu par cet article. Si Mme A fait valoir que sa rémunération en tant que salariée n'est pas déclarée sur la même ligne que celle de son mari, il résulte de cette déclaration que la rémunération de son mari est bien intégrée à la catégorie " Traitements, salaires " et a été imposée au titre de l'impôt sur les revenus. Par suite, Mme A n'est pas fondée à contester le principe de l'indu mis à sa charge, dont le montant n'est pas contesté. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Pour solliciter une remise de sa dette, Mme A dont la bonne foi n'a pas été remise en cause et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cet indu. Il résulte de l'instruction que Mme A perçoit environ 541,70 euros par mois et son conjoint 1 291,25 euros par mois. Dans ces conditions, alors que le tribunal a sollicité vainement de Mme A des éléments sur sa situation actuelle et que le foyer ne perçoit plus le RSA, il n'apparaît pas que le solde de l'indu de 1 171,51 euros laissé à leur charge, après remise gracieuse, dépasse leurs capacités contributives. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2203205_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel