TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203205_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur a relevé que le parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, Mme A travaillait depuis près de cinq mois dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 90 heures par mois en qualité d'auxiliaire de vie. Le caractère récent de ce contrat de travail ainsi que les modalités d'emploi y afférentes ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle suffisante. Les emplois dont se prévaut par ailleurs la requérante depuis 2018 ont été majoritairement conclus à durée déterminée, de durées relativement courtes, et à temps partiel, sans présenter en outre un caractère continu. Dans ces conditions, et en dépit de l'incontestable implication de Mme A pour s'insérer professionnellement, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d'appréciation d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider d'ajourner pour deux ans la demande de naturalisation de Mme A, à l'effet d'éprouver son insertion professionnelle pendant cette période. A cet égard, si Mme A fait valoir qu'elle a fait preuve d'un engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif qui la fonde. 7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 26 juillet 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Ifrah et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2203205_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel