TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203206_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Genevay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa demande, ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposée le 1er juin 2022, sur laquelle il n'a pas encore été statué, ayant interrompu le délai de recours contentieux, son action est recevable ; - il est entré en France régulièrement le 7 août 1998, alors âgé de huit ans, et a obtenu son premier titre de séjour en 2008 ; - son dernier titre ayant expiré en février 2021, il en a sollicité le renouvellement ; - la commission du titre de séjour, qui a statué sans sa présence du fait de sa convocation à une mauvaise adresse, a émis un avis défavorable le 25 janvier 2022 ; - il a présenté une requête au fond contre la décision contestée ; - sa demande tendant au renouvellement d'un titre, la condition d'urgence doit être présumée satisfaite ; - en outre, la décision a pour effet de lui faire perdre le droit au travail et, ainsi, de l'empêcher de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été effectivement convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - alors qu'il ne peut être considéré comme représentant une menace pour l'ordre public et qu'il est marié à une ressortissante française dont il a eu un enfant, outre qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code précité eu égard à sa qualité de parent d'un enfant français, née le 29 octobre 2020, de la compagne qu'il a épousée le 7 mai 2022 à Bergerac ; - il justifie participer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; - compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle en France, ainsi que de son intégration dans la société française, la décision contrevient aux dispositions de l'article L. 423-23 dudit code ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - pour les mêmes motifs, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Latour, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. Le préfet de la Dordogne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203206_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel