TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203206_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté, en date du 31 janvier 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est fondée sur un avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère qui n'est pas produit, ne permettant ainsi pas d'en apprécier la régularité ; - est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé lié, à tort, par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa bonne insertion privée et familiale et de son insertion professionnelle ancienne, stable et pérenne ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale. Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabauty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2021, M. B A, ressortissant marocain, a demandé son admission au séjour en qualité de " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, il demande au Tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté, en date du 31 janvier 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 janvier 2022, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de notifier l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, le préfet du Val-d'Oise a produit à l'instance cet avis, en date du 15 décembre 2021, dont la régularité n'est pas contestée par M. A. 4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A qu'il a également examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte qu'il détient, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 15 décembre 2021. Ainsi, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par cet avis. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. A, né au Maroc le 7 juin 1986 et dont la résidence en France est établie depuis le mois de juin 2014, était célibataire et sans charge de famille à la date de la décision contestée. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de son frère et s'il fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le 1er octobre 2018 avec une ressortissante italienne, mère de deux enfants nés d'une première union et qui sont eux-aussi de nationalité italienne, circonstance dont il n'avait au demeurant pas fait état lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne justifie toutefois d'une vie commune avec l'intéressée qu'à compter du mois d'août 2020. Par ailleurs, par la seule production d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2020 avec la société ALIAS pour un emploi à temps complet d'agent de raccordement dans les télécoms et des bulletins de paye correspondant à cet emploi pour les mois de juillet 2020 à janvier 2022, M. A n'établit pas l'intensité et l'ancienneté de son insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précèdent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché, en prenant la décision contestée, l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, MM. Chabauty et Prost, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, signé C. Chabauty Le président, signé K. KelfaniLa greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203206_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel