TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203207_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Viale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un " abus de pouvoir " ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 202La clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022 par ordonnance du 26 avril 2022. L'instruction a été rouverte par ordonnance du 30 mai 2022 et clôturée au 7 juin 2022. Par courrier du 9 juin 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Viale, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 9 septembre 2020. Le 27 août 2021 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Selon l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet, s'appuyant notamment sur une enquête de la police nationale effectuée le 18 octobre 2021, a considéré qu'il ne justifiait pas de la persistance de la communauté de vie réelle et effective avec son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est marié avec une ressortissante française rencontrée en 2017, justifie résider avec cette dernière notamment par la production d'un avenant au bail d'habitation initialement conclu par son épouse et pour lequel il est désormais colocataire, de justificatifs de domicile et de très nombreuses attestations établies par des proches, des voisins, qui font état d'éléments circonstanciés venant établir la persistance du lien conjugal et de la communauté de vie entre les époux. Par ailleurs, il établit que son épouse est enceinte d'un enfant dont il est le père présumé en application des dispositions de l'article 312 du code civil. Si le préfet soutient que M. B a fait l'objet d'une plainte de son ex-épouse pour " mariage gris " le 28 mars 2012, il n'établit pas, ni même n'allègue que le requérant aurait été poursuivi pour ces faits et ne démontre pas par quel raisonnement le dépôt d'une telle plainte par son ancienne épouse doit conduire à considérer comme administrée de ce fait la démonstration de l'absence de communauté de vie avec sa nouvelle épouse. En outre, si le préfet produit le rapport de l'enquête de police daté du 18 octobre 2021 et faisant état d'un transport au domicile des époux le 6 octobre précédent, ce dernier, qui ne fait pas état d'investigations poussées mais d'impressions défavorables fondées notamment sur une photo de mariée vue de dos ou sur le laps de temps, estimé excessif, qui s'est écoulé entre l'ouverture de la porte et l'entrée des policiers dans les lieux, est, faute d'être étayé par des considérations véritablement objectives, trop peu circonstancié pour établir, à lui seul, que la communauté de vie a été rompue. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet lui a refusé le renouvellement du titre sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Viale, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Viale renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Caselles, première conseillère, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente rapporteure, Signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, Signé S. CasellesLe greffier, Signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203207_20220712
Données disponibles
- Texte intégral