TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203207_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2022 et 15 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 52-2022 du conseil municipal de Talmay du 12 octobre 2022 autorisant l'exploitation des parcelles 3v, 19 et 20 par l'entreprise Passard au prix de 15 euros HT la tonne de bois. Il soutient que : - au cours de la réunion du conseil municipal du 12 octobre 2022, le maire a sollicité un ajout à l'ordre du jour portant sur l'exploitation des parcelles 3v, 19 et 20 et que ce point a été débattu et a donné lieu à un vote ; - seules les questions figurant à l'ordre jour pouvaient être soumises à un vote ; - l'ordre du jour pouvait être modifié au plus tard trois jours avant la date de la réunion ; - l'assemblée délibérante n'a pas disposé de toutes les informations nécessaires ; - la commune n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Talmay conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction, rouverte, a été fixée au 15 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Talmay. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la délibération n° 55-2022 du 12 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Talmay a autorisé l'exploitation des parcelles 3v, 19 et 20 par l'entreprise Passard au prix de 15 euros HT la tonne de bois. Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. / Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la réunion du conseil municipal du 12 octobre 2022, le maire a proposé l'ajout, à l'ordre du jour de cette séance, d'une question relative à l'exploitation, par l'entreprise Passard, des parcelles 3v, 19 et 20 qui ne figurait pas initialement à cet ordre du jour. Les membres du conseil municipal n'ont ainsi pas été informés, préalablement à la réunion du conseil municipal, et dans le délai de convocation prévu par les dispositions précitées, de l'inscription de cette question à l'ordre du jour de la réunion du 12 octobre 2022. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, l'existence d'une situation d'urgence, à la supposer établie, permettait seulement au maire de convoquer les membres de l'assemblée délibérante dans le délai réduit d'un jour franc prévu à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, mais ne pouvait rendre régulière l'inscription, en séance, d'une nouvelle question à l'ordre du jour, alors même que le conseil municipal a accepté d'en débattre. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la délibération n° 55-2022 du 12 octobre 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la délibération n° 55-2022 du 12 octobre 2022 du conseil municipal de Talmay. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 55-2022 du 12 octobre 2022 du conseil municipal de Talmay est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Talmay. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2203207_20230613
Données disponibles
- Texte intégral