TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203208_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203208 le 14 mai 2022, M. B C, représenté par Me Messi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - le droit à un recours effectif est de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203209 le 14 mai 2022, Mme D C née G, représentée par Me Messi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2203208. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C née G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée, par des décisions en date du 18 février 2022. Par les arrêtés attaqués en date du 26 avril 2022, le préfet de la Moselle leur a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Leurs requêtes, relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 2. Par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 8 décembre 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme E A, directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtes contestés auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. La durée de résidence habituelle et continue des requérants en France, qui est de moins de cinq mois à la date des décisions en litige, demeure très limitée. En outre, en se bornant à se prévaloir de la scolarisation de leurs enfants et d'une vie stable et sereine en France, ils ne justifient pas d'une integration profonde et durable. Par ailleurs, les deux requérants faisant l'objet chacun d'une obligation de quitter le territoire français, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs enfants en Albanie, pays dans lequel ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien privé et familial. Enfin, ils ne sauraient utilement se prévaloir de craintes ou menaces qu'ils risqueraient de subir en cas de retour en Albanie, pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. et Mme C se bornent à soutenir craindre de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison de menaces émanant de membres de la famille de la requérante, sans apporter d'éléments de preuve, hormis un récit, à l'appui de leurs allégations. Dès lors, et alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a ainsi fait apparaître dans ses décisions les différents éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer, au regard des différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment, de la durée de leur séjour et de leur absence de liens intenses et stables en France, que M. et Mme C pouvaient faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 8. En second lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. et Mme C pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la brièveté de leur séjour, depuis le mois de décembre 2021, et de l'absence de liens intenses et stables en France. Aussi et alors même qu'ils ne représenteraient pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 9. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". 10. En l'état du dossier, M. et Mme C, qui se bornent à se prévaloir de l'effectivité de leur recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne présentent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 26 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C née G et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. FLa greffière, A. Huck La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, Nos 2203208, 2203209
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203208_20220705
Données disponibles
- Texte intégral