TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203208_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2022 et 1er juillet 2022, Mme C G et M. A E, représentés par la SCP Territoires Avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° PC 034 178 21 H0041 du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Murviel-Lès-Béziers a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain constituant le lot n° 6 du lotissement Les Mourgues ainsi que la décision du 21 avril 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-Lès-Béziers une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la recevabilité : - leur recours gracieux a été exercé avant l'expiration du délai de recours et la décision de rejet de ce recours du 21 avril 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - ils justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux en leur qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet qui va créer des vues sur leur parcelle, altérer son environnement immédiat et provoquer des écoulement d'eaux de pluie ; Sur l'urgence : - les travaux ont commencé ; - le projet crée un vis-à-vis direct sur leur fonds, les prive de toute intimité et porte atteinte à la bonne évacuation des eaux ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - le permis de construire est entaché de fraude en raison de l'absence de mention de la buse d'évacuation du bassin de rétention du lotissement ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation de signature de son auteur ; - le permis de construire aurait dû être précédé de la consultation de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire est insuffisant et incomplet en ce que : ) le plan de situation fourni ne permet pas de connaître la situation du terrain d'assiette du projet à l'intérieur de la commune en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ; ) le plan de masse ne fait pas apparaitre les plantations maintenues, supprimées ou créées ainsi que les cotes marquant le prospect au droit de leur parcelle et les angles de vue des documents photographiques en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du même code ; ) les plans de coupe fournis au dossier ne permettent pas de déterminer où se situe clairement le terrain naturel de la parcelle objet du projet en méconnaissance du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ) les documents graphiques et photographiques ne permettent pas de prendre la mesure de l'immédiateté de leur voisinage en méconnaissance du c) du même article ; - le dossier ne contient pas le certificat attestant l'achèvement des équipements desservant le lot n° 6 du lotissement Les Mourgues en méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431-22-1 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU4 du règlement du plan local d'urbanisme combiné à l'article 4 du règlement du lotissement Les Mourgues dès lors qu'il ne comporte aucune mention du traitement des eaux pluviales ; - le projet ne respecte pas l'article 5 du règlement du lotissement en ce que le dossier de permis de construire ne fait aucune mention de la zone non aedificandi où la coupe d'arbres est en outre interdite ; - le projet méconnaît l'article 1AU7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer du respect par le projet de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - l'article 1AU11 du règlement du plan local d'urbanisme combiné à l'article 14 du règlement de lotissement et à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnus en l'absence d'indication de la pente des toitures et d'intégration de la construction dans l'espace qui l'environne du fait notamment de la présence de balcons ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du règlement de lotissement relatives à la hauteur des clôtures et la doublure végétale ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article 1AU12 du règlement du plan local d'urbanisme combiné à l'article 15 du règlement du lotissement Les Mourgues dès lors que l'un des deux garages prévus est fictif ; - le projet méconnaît l'article 1AU13 en l'absence de précisions quant à la végétalisation envisagée. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Murviel-Lès-Béziers, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué alors que le règlement du lotissement dont se prévalent les requérants n'est pas la version qui figurait en dernier lieu au dossier du permis d'aménager n° PA 034 178 21 H0001 délivré le 22 avril 2021 pour le lotissement Les Mourgues. Par des mémoires, enregistrés les 1er et 8 juillet 2022, M. D B conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucun des moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - si des vices entachant le permis de construire sont relevés, il déposera une demande de permis de construire avec tous les éléments jugés manquants. Vu : - la requête, enregistrée le 8 juin 2022, sous le numéro 2202898 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabert, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Chabert, juge des référés, - les observations de Me d'Albenas de la SCP Territoires Avocats, représentant Mme G et M. E, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et déclarent abandonner le moyen tiré du vice d'incompétence ; - les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant la commune de Murviel-Lès-Béziers, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de M. B qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 29 novembre 2021 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Murviel-Lès-Béziers pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain relevant du lot 6 du lotissement Les Mourgues. Par un arrêté n° PC 034 178 21 H0041 du 17 février 2022, le maire de la commune de Murviel-Lès-Béziers a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête en référé, Mme G et M. E sollicitent, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette autorisation d'urbanisme ainsi que la décision du 21 avril 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis de construire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par Mme G et M. E tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, alors que le moyen tiré du vice d'incompétence a été abandonné lors des observations faites à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que Mme G et M. E ne sont pas fondés à demander la suspension de l'arrêté n° PC 034 178 21 H0041 du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Murviel-Lès-Béziers a délivré un permis de construire à M. B et de la décision du 21 avril 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis de construire. 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas comprises dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme G et M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Murviel-Lès-Béziers et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. A E, à la commune de Murviel-Lès-Béziers et à M. D B. Fait à Montpellier, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, D. Chabert La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M. F
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203208_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel