TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203208_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas établi que cette décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il n'est pas établi que cette décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, née le 15 mars 1998 en Arménie, de nationalité arménienne, est entrée en France le 12 aout 2021 selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour d'une durée de treize jours. Le 29 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 31 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le préfet du Nord, pour le sous-préfet de Dunkerque et par délégation, par M. Olivier Menard, secrétaire général de la sous-préfecture de Dunkerque, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 8 décembre 2021 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil n°286 du 8 décembre 2021 des actes administratifs de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B C épouse A, née le 15 mars 1998 en Arménie, de nationalité arménienne, est entrée en France le 12 aout 2021 selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour d'une durée de treize jours. Si elle s'est mariée le 20 novembre 2021 à Saint-Pol-sur-Mer avec un compatriote en situation régulière, ce mariage est extrêmement récent à la date de l'arrêté attaqué et aucune pièce du dossier ne vient établir l'ancienneté de leur relation. Mme C n'a pas d'enfant en France. Si son mari et sa belle-famille résident en France, elle n'est pas dépourvue de toute famille en Arménie où résident ses parents. Par suite, compte tenu de ses conditions de séjour en France et de sa durée, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. En conséquence, la décision de refus de séjour n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, pour le même motif qu'énoncé au point 2, le vice d'incompétence doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs également, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 10. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 11. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au préfet du Nord et à Me Berthe. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEILLa greffière, Signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5 N° 2003208
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TA598 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203208_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203208_20221108
Données disponibles
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