TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203208_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, sous le n° 2203207, M. E D, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis hors jour férié entre 9h et 11h à l'hôtel de police de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris sans que l'intéressé ne soit mis en mesure de présenter ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, sous le n° 2203208, M. E D, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n°604-2013 ; - la France aurait dû être considérée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il n'est pas fait référence à la date à laquelle les autorités italiennes lui ont délivré un visa ; - la décision en litige porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que son état de santé n'est pas compatible avec un transfert vers l'Italie ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement 604/2013 ; - il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de transfert vers l'Italie du fait des défaillances systémiques dont pâtit le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; - le délai pour saisir l'Etat responsable prévu à l'article 21 du règlement n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, magistrate désignée, - et les observations de Me Duprat, substituant Me Pereira, représentant M. B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire et soutient en outre que la situation de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité russe, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2022. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, la consultation du fichier Vis a révélé que M. D s'est vu délivrer un visa par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois au moment de l'introduction de cette demande. Le 8 août 2022, la France a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée par une décision du 5 octobre 2022. Par deux arrêtés 17 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète du Bas-Rhin, que M. D a bénéficié, le 8 juillet 2022, d'un entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, avec le concours d'un interprète en langue russe que l'intéressé a déclaré comprendre, au cours duquel il a pu présenter toutes les observations qu'il estimait utiles sur son parcours et sa situation personnelle. Il s'est vu remettre la brochure d'information intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue russe. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoient le droit à l'information des intéressés ainsi que l'organisation d'un entretien individuel, n'auraient pas été respectées. Par ailleurs, il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 8 juillet 2022 que les conditions dans lesquelles il a été réalisé n'auraient pas permis un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, l'article 21 du règlement 604/2013 prévoit que la requête aux fins de pris en charge auprès de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande et qu'à défaut de présentation de cette requête dans ce délai, la demande d'asile doit être instruite par l'Etat membre dans lequel elle a été introduite. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. D s'est vu remettre une attestation de demande d'asile, le 8 juillet 2022 lors de la présentation de sa demande et que les autorités italiennes ont été saisies le 8 août 2022 d'une demande de prise en charge. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile faute d'avoir respecté le délai de trois mois prévu pour la présentation d'une telle demande de prise en charge. 7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la date de délivrance de son visa par les autorités italiennes n'est pas mentionnée, M. D ne remet pas utilement en cause les mentions de l'arrêté en litige indiquant que ce visa était expiré depuis moins de six mois à la date de présentation de la demande d'asile. Dans ces conditions, il n'établit pas que l'Italie ne pouvait pas être considérée comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 12 du règlement 604/2013. 8. En quatrième lieu, l'article 17 du règlement 604/2013 permet à l'Etat membre dans lequel est déposée une demande d'asile de se déclarer responsable de son examen alors même que cet examen ne lui incomberait pas. 9. En se bornant à invoquer ses problèmes de santé, sans toutefois produire aucun élément relatif à la gravité de ses pathologies ou aux soins qu'elles rendent nécessaires et à se prévaloir de son droit de mener une vie familiale normale, sans plus de précision, M. D n'établit pas que la préfète, en choisissant de ne pas déclarer la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, en vertu des article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 du règlement 604/2013, la procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillance systémique dans l'Etat considéré. 11. L'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. En l'espèce, en se bornant à invoquer des défaillances systémiques et à faire valoir son état de santé, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations, M. D ne démontre que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, les récentes déclarations des autorités italiennes à l'égard des migrants ne suffisant pas à l'établir. 13. En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. D fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Russie, en invoquant le conflit actuel avec l'Ukraine où il réside et de son état de santé. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il n'apporte aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et ne fait état d'aucun autre élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Italie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. A C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière auquel la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions de transfert d'un étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 17. En troisième lieu, l'arrêté en litige mentionne l'accord des autorités italiennes pour la prise en charge de M. D et indique que son éloignement demeure ainsi une perspective raisonnable. Il indique également que M. D dispose de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. En se bornant à soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence n'était ni justifiée ni proportionnée, sans apporter plus de précision, M. D n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer une telle mesure à son encontre. 18. En quatrième lieu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 19. En l'espèce, si M. D soutient qu'il a été privé de la possibilité de présenter ses observations sur sa situation, il indique lui-même avoir informé la préfecture de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203207, 2203208
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5415 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203208_20221115
Données disponibles
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