TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203208_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 1er et 3 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 440,27 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 110,07 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 530,96 euros contractée au titre de prestations familiales, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 132,74 euros. Mme B soutient : - être de bonne foi ; - se trouver, compte tenu de la précarité de sa situation financière, dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de l'indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B à lui rembourser la somme de 573,13 euros correspondant au solde de la créance. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que : - le tribunal est incompétent pour connaître du litige concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle à hauteur de 25% de ses dettes d'aide personnelle au logement et de prestations familiales. En ce qui concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et ses compléments) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. 4. Par suite, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 530,96 euros contractée au titre de prestations familiales (AEEH), en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 132,74 euros, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'aide personnelle au logement : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement est récupéré (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 5, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 9. Mme B conteste la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 440,27 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement pour la période courant du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 110,07 euros. 10. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B bénéficiait de l'aide personnelle au logement en qualité de personne isolée avec un enfant à charge. Au regard de ses obligations déclaratives, Mme B a certes informé la caisse que cet enfant était salarié à compter de décembre 2021 avec une rémunération supérieure à 55% au SMIC, mais tardivement, en mars 2022. Compte tenu de ce retard compris entre 3 et 6 mois, elle a pu bénéficier d'une remise partielle de 25% en application du barème national des caisses d'allocations familiales. 11. D'autre part, la situation de difficulté financière invoquée par l'intéressée a été prise en compte par la décision attaquée, laquelle a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 25%. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme B, au regard de ses ressources déclarées à hauteur de 11 544 euros en 2021 et désormais constituées de l'allocation de retour à l'emploi, au regard aussi de ses charges fixes incluant notamment son loyer auprès de Grand Delta Habitat et des crédits à la consommation, compte tenu également du faible montant de la dette en cause restant dû et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse complémentaire ou une remise totale de l'indu réclamé. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 440,27 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 110,07 euros. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 13. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L .161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 14. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 530,96 euros contractée au titre de prestations familiales (AEEH), en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 132,74 euros, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 440,27 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 110,07 euros, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203208_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel