TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203208_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ainsi que la décision du 6 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande. M. C soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que son épouse ne réside pas en France ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il bien inséré en France, perçoit une retraite confortable et est propriétaire de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité tunisienne, réside régulièrement en France depuis 1969 et est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 11 août 2026. Il a épousé le 18 juin 2021 Mme B A, ressortissante tunisienne, au profit de laquelle il a déposé une demande de regroupement familial le 28 décembre 2021. Par une décision en date du 2 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par le préfet par une décision du 6 octobre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions des 2 septembre et 6 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées : 2. Les décisions des 2 septembre et 6 octobre 2022 comportent en l'espèce l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Selon l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse au motif que celle-ci vit sur le territoire français depuis le 9 novembre 2015 de manière irrégulière et que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 6. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que son épouse résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis le 9 novembre 2015, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier des seules pages du passeport de Mme A produites à l'instance, que cette dernière n'avait pas sa résidence habituelle en France depuis novembre 2015. En tout état de cause, le requérant n'établit ni même n'allègue que son épouse ne résidait pas en France à la date des décisions attaquées. L'erreur de fait invoquée doit par suite être écartée. 7. En second lieu, M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant se prévaut de son intégration en France, où il réside régulièrement depuis 1969, de sa situation financière confortable, et de son état de santé, lequel nécessite une assistance de son entourage. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec son épouse, antérieurement à leur mariage le 18 juin 2021. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'assistance requise par son état de santé ne pourrait lui être apportée que par cette dernière, alors que les enfants du requérant résident sur le territoire français. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que son épouse rejoigne la Tunisie durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203208_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel