TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203208_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 11 juin 2022, la SAS VDJ demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 8 avril 2022 par lequel le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde l'a informée que la somme de 114 529 euros lui avait été indument versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, et qu'un titre de perception lui serait notifié en vue de la recouvrer ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le versement de cette aide au titre du mois de juillet 2021 lui a été refusé ; 3°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde de lui verser cette aide pour le mois de juillet 2021 ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - elle a présenté ses demandes d'aide au titre des mois d'avril à juillet 2021 dans les délais requis ; - elle remplit la condition tenant à la perte de 10% de chiffre d'affaires ; - cette demande de récupération d'indu est prématurée car elle est subordonnée à l'issue de la procédure de vérification de sa comptabilité actuellement en cours ; - l'administration a eu la possibilité de vérifier son éligibilité au versement du fonds de solidarité avant de procéder au versement de l'aide. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le courrier du 8 avril 2022 qui, dès lors qu'il se borne à informer la société VDJ qu'elle a bénéficié à tort de l'aide du fonds de solidarité Covid à hauteur de 114 529 euros et à annoncer l'émission prochaine d'un titre exécutoire, constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS VDJ exerce une activité de commerce de gros. Elle a sollicité le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois d'avril, mai et juin 2021, pour lesquels elle a bénéficié du versement de la somme de 117 529 euros. Après contrôle, et par courrier du 8 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde l'a informée que la somme de 114 529 euros lui avait été indument versée au titre des trois mois concernés, et qu'un titre de perception lui serait notifié en vue de son recouvrement. La SAS VDJ doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce courrier, ainsi que la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande de versement de cette aide au titre du mois de juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 8 avril 2022 : 2. Ce courrier, qui se borne à constater un indu et à annoncer qu'un ordre de reversement sera émis dans un bref délai, constitue une simple mesure préparatoire et non une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles la SAS VDJ demande au juge d'en prononcer l'annulation sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant le versement de l'aide au titre du mois de juillet 2021 : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l'administration a refusé de verser l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de juillet 2021 au motif que la société requérante n'en remplissait pas les conditions d'éligibilité. Par suite, le moyen par lequel cette dernière soutient qu'elle a déposé sa demande tendant au bénéfice de cette aide dans les délais requis est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-28 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.- A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : () b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % () ". 5. La société requérante soutient que son chiffre d'affaires de l'année 2020 s'établissait à 636 264 euros ce qui, comparé à son chiffre d'affaires annuel pour l'année 2019 s'établissant à 1 164 673 euros, démontre qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 10% entre ces deux années, et la rend éligible au versement de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle avait omis de rattacher à son chiffre d'affaires de l'année 2020 deux factures datées des 20 et 21 novembre 2020 d'un montant total de 1 890 976 euros, qui a eu pour effet de porter son chiffre d'affaires de l'année 2020 à un niveau supérieur à celui de l'année 2019. En se bornant à soutenir que ces deux factures, malgré leur intitulé, étaient en réalité des bons de commande, et qu'elle n'a eu la certitude que les produits commandés avaient été livrés que le 4 janvier 2021, alors qu'il ressort au contraire du mail qu'elle produit à l'instance que les livraisons ont été achevées le 29 décembre 2020, la société requérante ne démontre pas que ces ventes devaient être rattachées à son chiffre d'affaires de l'année 2021 et que le montant du chiffre d'affaires de l'année 2020 retenu par l'administration serait erroné. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'elle respectait les exigences des dispositions précitées et que le refus de lui attribuer l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de juillet 2021 serait entaché d'illégalité doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les dépens : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, qui n'a en outre donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS VDJ est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS VDJ et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, E. B Le président, D.FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2203208_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel