TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203209_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et 4 juillet 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet du Var aurait dû prendre à son encontre un arrêté de réadmission en vertu des " accords de Dublin III " vers l'Autriche.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale dès lors qu'il est réadmissible en Autriche où il a déposé une demande d'asile ;
- elle porte une atteinte grave à sa situation personnelle et familiale et à la protection à laquelle il peut prétendre au titre du droit d'asile dès lors qu'elle ne précise pas avec exactitude le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- à défaut, des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas pris à son égard d'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dridi, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 février 1999, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
5. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Aussi, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition en date du 30 juin 2022 que M. A a informé les autorités qu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche. Il produit, au soutien de ses allégations, une copie de la carte de demandeur d'asile délivrée par les autorités autrichiennes le 20 juin 2022. En outre, les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes ont été relevées par les autorités autrichiennes en " hit 1 " correspondant à une demande d'asile le 17 juin 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile en Autriche, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code et que, par suite, le préfet du Var a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en lieu et place d'une décision de transfert.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, cette dernière étant, par voie de conséquence, dépourvue de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dridi, avocate de M. A, de la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2022 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Dridi en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dridi et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 4 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHEVALIERLe greffier,
Signé
A.STASSI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2203209Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA064 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203209_20220704