TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203209_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme C, représentée par Me Sinoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert au Portugal ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation.
Elle soutient qu'elle n'a jamais souhaité demander l'asile au Portugal, étant ressortissante d'un pays francophone.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 4 août 2022.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 août 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Sinoir, pour Mme B, qui reprend les conclusions de la requête et soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 1er juillet 2022 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que le Portugal a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
2. En second lieu, si Mme B se prévaut de ce qu'elle est ressortissante d'un pays francophone et qu'elle n'a pas souhaité demander l'asile au Portugal, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle était titulaire, à la date de sa demande d'asile, d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises, si bien que le Portugal devait être regardé comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, en application des dispositions du 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Sinoir et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 202Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203209_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel