TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203209_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A conteste la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2022 lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 484,82 euros au titre du mois de février 2019. Il soutient que : - la créance du département de Meurthe-et-Moselle relative à l'indu de RSA en litige est prescrite ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la direction des finances publiques de Meurthe-et-Moselle se déclare incompétente pour présenter ses observations sur la contestation de l'indu présentée par M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé son absence du territoire français du 7 février au 12 juin 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a notifié à l'intéressé, en date du 17 juillet 2019, un indu de 484,82 euros correspondant au RSA qu'il a perçu au mois de février 2019. M. A a formé un recours, réceptionné le 1er août 2019, à l'encontre de cette décision devant le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui a rejeté sa demande par une décision du 18 octobre 2019. En date du 1er mars 2022, la somme n'ayant pas été remboursée, la CAF de Meurthe-et-Moselle a informé M. A que sa dette était transmise au conseil départemental, lequel lui a rappelé, par un courrier du 9 juin 2022, l'existence de l'indu et son obligation de payer. M. A a formé un recours à l'encontre de cette décision, contestant l'indu litigieux au motif qu'il serait prescrit. Sa demande a été rejetée par une décision de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2022. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ". Aux termes de l'article L 262-45 du même code : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. /La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. /La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", ce délai de prescription de cinq ans de droit commun étant applicable en l'absence d'une prescription spéciale d'action de récupération. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à faire obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à cet article et à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () " Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a omis d'informer la CAF de son départ hors de France pendant une durée de plus de trois mois, du 7 février 2019 au 12 juin 2019. En l'absence de réponse de M. A à une demande d'information de la CAF, ses droits au RSA ont été suspendus dès le mois de février 2019, de sorte que l'omission déclarative du requérant a donné lieu à un versement indu de RSA pour le seul mois de février 2019. Le requérant soutient qu'il ne s'est pas estimé tenu de déclarer que son séjour à l'étranger avait excédé une durée de trois mois dès lors que ses droits avaient été suspendus dès le mois de février 2019. Au regard de cette justification apportée par M. A, qui n'est pas contredite par la CAF, de la nature de l'omission et de la très courte durée pendant laquelle le RSA lui a été indument versé, M. A ne peut être regardé comme ayant commis une fraude ou s'étant livré à de fausses déclarations, au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, si bien que la CAF de Meurthe-et-Moselle disposait d'un délai de deux ans pour recouvrer les prestations indument versées à M. A. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la prestation indue de RSA a été versée pour le mois de février 2019, à compter duquel a commencé à courir le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 17 juillet 2019, par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié l'indu litigieux et a réclamé à M. A le remboursement de la somme litigieuse, ait été envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception. Toutefois, il est constant que l'intéressé a eu connaissance de cette décision au plus tard le 1er août 2019, date à laquelle il l'a contestée devant la direction de l'action sociale et de l'insertion du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. La prescription a ainsi été interrompue à compter de cette date, et, par l'effet suspensif du recours préalable formé par M. A, n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision rendue par la CAF de Meurthe-et-Moselle sur cette demande, le 18 octobre 2019. Dès lors, sans que le requérant n'ait procédé à tout ou partie du remboursement de l'indu et sans que la CAF ou le département de Meurthe-et-Moselle ne justifient d'autres démarches entreprises avant le courrier du 1er mars 2022 par lequel la CAF a informé M. A de la transmission de sa dette au conseil départemental, la prescription était acquise à compter de cette date, et donc, à fortiori, aux dates ultérieures où le département de Meurthe-et-Moselle lui a notifié l'indu litigieux et où le département puis la direction des finances publiques lui ont adressés un titre de recette et une lettre de relance. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut le département est prescrite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que M. A serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu litigieux, que l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022 lui ayant notifié un indu de RSA d'un montant de 484,82 euros. Au vu du motif d'annulation retenu, tiré de la prescription de la créance, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu en litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2022 lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 484,82 euros au titre du mois de février 2019 est annulée. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 484,82 euros relative à un indu de revenu de solidarité active au titre du mois de février 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2203209_20231221
Données disponibles
- Texte intégral