TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203210_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représentée par Me Hmad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour " salarié " et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'exécution de la décision sur sa situation ; - Il existe des moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d'une erreur de fait et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2203184 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 11 h 30 en présence de M. Longequeu, greffier d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés, - les observations de Me Hmad, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A, ressortissant tunisien, né le 1er août 1987, un titre de séjour " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande la suspension de cet arrêté et que soit enjoint au Préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard aux effets de la décision litigieuse sur la situation professionnelle de M. A, embauché depuis le 1er avril 2022 par la SAS G-E-E Bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui risque d'être rompu du fait de l'irrégularité de sa situation au regard du séjour qui en découle, le requérant justifie, dans les circonstances de l'espèce, de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Le requérant soutient que la décision du 12 mai 2022 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet dans la décision attaquée, M. A a assorti sa demande de titre de séjour mention " salarié " enregistrée le 12 avril 2022 par les services de la préfecture, d'une autorisation de travail enregistrée le 9 février 2022 et accordée le 30 mars 2022, ainsi que d'une copie de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2022, soit après l'obtention de ladite autorisation de travail. Ces moyens, auxquels le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense n'a pas répondu, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dont il y a lieu d'ordonner la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. La suspension du refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre audit préfet de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant et de lui délivrer, dans l'attente et dès notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit-cents) euros au profit de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. Fait à Nice le 19 juillet 2022. Le juge des référés signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203210_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel