TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203210_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2203210, M. B D, représenté par Me Douard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. D ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2203211, Mme A E, épouse D, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Douard pour M. et Mme D, - et les explications de Mme D. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes de M. et Mme D, de nationalité géorgienne, sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. et Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les arrêtés contestés précisent notamment que M. et Mme D ont sollicité en vain leur admission au séjour au titre de l'asile, qu'ils ont déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours le 10 juin 2020 et qu'ils n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers ne pouvant pas être éloignés en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet a nécessairement tenu compte de l'état de santé de M. D qui avait motivé le rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé pour motif médical le 10 juin 2020 au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il disposait d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D au motif qu'il n'a pas tenu compte de son état de santé doit, par suite, être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés en France en 2018 avec leurs deux enfants mineurs alors âgés de 14 ans et de 2 ans et demi. Ils ne produisent aucun élément attestant d'une insertion particulière en France. Ils font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, leurs enfants mineurs ayant vocation à suivre leurs parents, lesquels n'apportent aucun élément sérieux quant à l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale. En outre, aucun élément au dossier ne fait obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur parcours scolaire en Géorgie, quand bien même leur seconde fille, âgée de six ans, ne maîtriserait pas encore la langue du pays. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les obligations de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, rien ne fait obstacle à ce que les enfants du couple poursuivent leur scolarité en Géorgie. Le préfet n'a donc pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 9. Enfin, dès lors, ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. D dispose d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, le préfet ne l'expose pas à un traitement inhumain et dégradant contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en procédant à son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E, épouse D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. CLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203210 et 2203211
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203210_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel