TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203210_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille et transmise par une ordonnance du président de ce tribunal du 5 octobre 2022 au tribunal administratif d'Amiens, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 23 septembre 2022, par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Syrie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions résultant de l'arrêté attaqué sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été régulièrement notifiées dans une langue qu'il comprend ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale alors que son comportement ne constitue pas une atteinte à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Le préfet de la Somme n'a pas produit d'observations, mais des pièces le 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Les parties ont été régulièrement convoquées par tous moyens à l'audience publique. Ont été entendus au cours de cette audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président ; - les observations de Me Chartrelle, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'arrêté n'est pas daté et que la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est de plus fort révélée par la présence sur le territoire français de l'épouse et du fils de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 10 juillet 1984, soutient être entré sur le territoire français au cours de l'année 2019. Par un arrêté notifié le 23 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Syrie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Somme a habilité la signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de secrétaire générale de cette préfecture, à signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'État dans le département, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les mesures prononcées par l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte, pour chacune des décisions en résultant, l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi le moyen tiré de défaut de motivation de ces différentes décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, ni la circonstance que l'arrêté attaqué, qui a en tout état de cause été notifié le 23 septembre 2022 au requérant, ne mentionne pas expressément la date à laquelle il a été signé, ni celle tirée de ce qu'il n'aurait pas été notifié dans une langue comprise par l'intéressé, qui manque au demeurant en fait alors qu'il était assisté d'un interprète en langue arabe, n'ont d'incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'épouse et le fils de M. B soient présents à ses côtés sur le territoire français, ni, à supposer cette présence et une communauté de vie établies, que ces derniers ne puissent l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'existence d'un risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est inopérant à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il ne présente pas de risque de fuite, l'intéressé ne démontre pas qu'en se fondant notamment sur le 1° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un tel délai de départ volontaire, le préfet de la Somme aurait méconnu ces dispositions. 9. Les autres moyens de M. B ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLa greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203210_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel