TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203210_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui proposer un rendez-vous et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à occuper un emploi sur toute l'étendue du territoire français dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il y a urgence compte tenu de l'expiration de son titre de séjour et que la situation est contraire au principe d'égalité de traitement dès lors qu'il en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Thionville dans le département de la Moselle et que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne ressortissent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 10 novembre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203210_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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