TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203210_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 15 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Uldrif Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 6 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ; la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a subi un interrogatoire musclé en Ukraine en 2017. La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Ghettas, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ukrainienne née le 19 février 1987, est entrée en France selon ses déclarations en février 2015 accompagnée de son époux et de sa fille. Elle a formulé une demande d'admission au séjour le 3 novembre 2020, sur le fondement de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 6 novembre 2020. Mme C demande au tribunal d'annuler le refus implicite qui lui a été opposé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432*1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme C, réceptionnée le 6 novembre 2020. La requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier, reçu par les services de la préfecture de la Gironde, le 9 mai 2022. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision refusant son admission au séjour n'est pas suffisamment motivée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et pour ce seul motif, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C doit être annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Uldrif Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203210_20230316
Données disponibles
- Texte intégral