TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203210_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. B E et Mme A C soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 1 026,39 euros. M. E et Mme C soutiennent que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Le 2 septembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or a notamment décidé de récupérer auprès de M. E un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 1 026,39 euros au titre de la période allant du 1er mars 2021 au 31 août 2022. Le 28 septembre 2022, M. E et Mme C ont sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 10 novembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Les requérants doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder une remise totale de cette dette de prime d'activité au regard de son office défini au point 3. 5. En premier lieu, M. E et Mme C, qui n'ont pas déclaré qu'ils vivaient en concubinage depuis le mois de juillet 2021, sont exclusivement à l'origine de la dette en litige, ainsi qu'ils le reconnaissent d'ailleurs. Toutefois, les intéressés, qui font valoir qu'ils ont déclaré leur situation auprès des services fiscaux et qu'ils pensaient que ces derniers transmettraient ces informations à la CAF de la Côte-d'Or, ont correctement déclaré, notamment lors de la déclaration de changement de situation réalisée par Mme C, le 17 août 2022, être en couple depuis le 15 juillet 2021 et être pacsés depuis le 23 juin 2022. Compte tenu de ces éléments, la bonne foi des intéressés n'apparait pas devoir être remise en cause. 6. En second lieu, si M. E et Mme C font valoir qu'ils ne sont " pas en capacité de rembourser cette somme de 1026,39 euros " en raison des charges mensuelles qu'ils supportent et des modalités d'échelonnement de leur dette, soit 122 euros de remboursement mensuel, il résulte de l'instruction que les intéressés ont seulement transmis un récapitulatif manuscrit de l'ensemble de leurs charges et de leurs revenus mensuels auprès de la CAF de la Côte-d'Or mais n'apportent aucun élément nouveau, dans la présente instance, permettant d'établir la réalité et le niveau de leurs charges. Par ailleurs, il n'apparait pas, compte tenu du " quotient familial " de M. E, évalué à 1 217 euros, que l'état de précarité des intéressés serait tel qu'il justifierait que leur soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de leur accorder une remise gracieuse de cette dette de prime d'activité. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E et Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A C et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2203210_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel