TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203211_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 30 juin 2022 et le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Ciccolini, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité arménienne, née le 9 mai 1954, a sollicité le 22 janvier 2019 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. En outre, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que la requérante ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ne saurait caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme B déclare être entrée en France avec son fils en juillet 2010 afin de rejoindre son autre fils, décédé depuis, et sa fille, laquelle est en situation régulière sur le territoire national, et si elle apporte des éléments pouvant être considérés comme établissant sa présence habituelle en France depuis cette date, il est constant qu'elle est entrée en France à l'âge de 56 ans et qu'elle n'a pas exécuté les mesures d'éloignement du territoire français prises à son encontre, notamment suite au rejet de ses demandes d'asile en France. Dans ces conditions, la requérante ne peut donc valablement se prévaloir de l'ancienneté de sa présence habituelle en France, nonobstant la circonstance qu'elle ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine, pays où elle a vécu la plus grande partie de son existence. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme B d'une erreur manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sylvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. ALBU No2203211
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203211_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel