TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203211_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 12, 30 juin 2022, 17 novembre 2023 et 2 janvier 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a réintégré dans le corps des corps d'encadrement et d'application de la police nationale, l'a radié des cadres et l'a admis à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser le montant global de sa rémunération du mois de mai 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 8 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais du litige au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté du 2 juin 2022 est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il prononce sa réintégration dans le corps des corps d'encadrement et d'application de la police nationale, sa radiation des cadres et son admission en retraite anticipée d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 2022, sans que le médecin agréé ait été consulté ;
- l'acte est entaché de rétroactivité illégale ;
- il n'a pas bénéficié de la période de préparation au reclassement et n'a pas été informé de la possibilité de reclassement dans l'une des trois fonctions publiques, et a ainsi été privé d'un droit, qui vient au soutien de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral dans l'instance pendante devant le tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2203212 ;
- le supplément familial de traitement du mois de mai ne lui a pas été versé ;
- l'attestation du reliquat de congé est erronée, dès lors que l'administration a omis de lui indemniser 15 jours de congés annuels ;
- sa rémunération du mois de mai 2022 est erronée, dès lors qu'il aurait dû être maintenu en position de congé de maladie ordinaire, et percevoir un plein traitement ;
- l'attestation pôle emploi ne lui ayant été adressée que le 17 juin 2022, il justifie d'un préjudice financier ;
- l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) ne lui a pas été versée ;
- il a subi un préjudice moral et matériel, notamment du fait que l'arrêté attaqué le prive d'une prise en charge par pôle emploi pour une période de 45 jours ;
- le préjudice moral et matériel global s'élève à 8 000 euros ;
- les moyens tirés de l'absence de période de préparation au reclassement et d'information de la possibilité de reclassement dans l'une des trois fonctions publiques sont recevables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre et 22 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux et d'autre part ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2024.
Les mémoires de M. B enregistrés les 6 et 7 mai 2024 n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 avril 2020 au 8 avril 2021. Par un courrier du 23 mars 2021, il a sollicité un congé de longue durée. Suite aux avis défavorables du comité médical interdépartemental dans sa séance du 22 avril 2021 et du comité médical supérieur dans sa séance du 14 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a, par deux arrêtés 26 avril 2021 et du 2 décembre 2021, placé le requérant en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 avril 2021 au 30 avril 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a réintégré dans le corps des corps d'encadrement et d'application de la police nationale, l'a radié des cadres et l'a placé à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 2022, suite aux avis du 16 décembre 2021 de la commission de réforme interdépartementale et du comité médical interdépartemental. Par sa requête, M. B au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; () ".
3. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical interdépartemental dans sa séance du 16 décembre 2021 a prononcé une inaptitude totale et définitive de M. B aux fonctions d'actif de la police nationale sans possibilité de reclassement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical interdépartemental se soit prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, et que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ait, préalablement à son placement en disponibilité d'office, invité le requérant à présenter, s'il le souhaitait, une demande de reclassement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a privé d'un droit en omettant de lui proposer un reclassement. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a réintégré dans le corps des corps d'encadrement et d'application de la police nationale, l'a radié des cadres et l'admis à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er mai 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
7. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices dont il demande la réparation. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. B une indemnité en réparation de ses préjudices d'un montant global de 8 000 euros sont irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 2 juin 2022, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation, implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. M. B a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a réintégré M. B dans le corps des corps d'encadrement et d'application de la police nationale, l'a radié des cadres et l'a admis à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er mai 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203211_20240528
TA8310 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2203211_20240528