TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203212_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par la SARL JBV Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Vadon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 17 septembre 2003, est entré en France selon ses déclarations le 3 septembre 2017 sous couvert d'un passeport biométrique. Le 26 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a demandé que les frais d'instance mis à la charge de l'Etat soient versés à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ainsi, il doit être regardé comme ayant sollicité l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 25 février 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. A se prévaut de la présence en France de ses deux frères et du fait qu'il a bénéficié de plusieurs mesures d'aide éducative et de cinq contrats d'accompagnement qui ont été conclus avec le département de la Savoie entre le 5 septembre 2018 et le 24 novembre 2020, puis, depuis le 24 novembre 2020, d'une mesure d'accueil provisoire jeune majeur. Toutefois, ces éléments ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant fait valoir, d'une part, qu'il a obtenu en juin 2021 un certificat d'aptitude professionnel (CAP) de peintre puis, sans l'établir, un CAP en maintenance des bâtiments, d'autre part, qu'il a reçu deux promesses d'embauche, l'une comme peintre l'autre comme plaquiste, ces seuls éléments ne sauraient constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut de la présence en France de ses deux frères et notamment de celle de M. D A qui s'est vu déléguer l'autorité parentale à son égard pendant sa minorité. Il fait également valoir qu'il a obtenu deux CAP et deux promesses d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, que sa présence sur le territoire français est récente et qu'il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre dans son pays d'origine, soit ses études soit la voie professionnelle dans laquelle il s'est engagé. De surcroît, M. A ne fait état d'aucune insertion sociale particulière en France autre que celle résultant de ses liens familiaux. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a fait obligation à M. A de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SARL JBV Avocats et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELe greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2203212_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel