TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203212_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 et régularisée le 3 novembre 2022, M. F D et Mme E D, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 7 juillet 2022 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils B D, né le 16 juin 2009, prise par la direction des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) du Loiret le 5 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de leur demande. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - le refus en litige méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur fils, B, au titre de l'itinérance de la famille ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, les programmes scolaires et les rythmes de vacances sont différents entre la France métropolitaine et la Polynésie française et, d'autre part, que la scolarité de B ne doit pas être mise en échec ni même perturbée à cause des activités professionnelles exercées par ses parents, du fait de ses nombreuses absences à l'école. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont les parents de B, né le 16 juin 2009. Par courrier reçu le 4 juillet 2022, ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 5 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Loiret a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la rectrice d'académie le 7 juillet 2022. Ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique le 19 juillet 2022, dont ils demandent l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-4 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. () ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. Les requérants font valoir qu'ils ont sollicité le bénéfice d'une autorisation d'instruction en famille pour leur fils, B, au titre de l'année scolaire 2022-2023 car, ayant une société en Polynésie Française, ils effectuent régulièrement des déplacements professionnels entre la France métropolitaine et la Polynésie française. Ils soutiennent que, par conséquent, le jeune B est régulièrement absent de l'établissement scolaire dans lequel il est régulièrement inscrit en métropole et qu'il lui est impossible de suivre une scolarité en étant inscrit également dans un établissement scolaire polynésien, dès lors que les programmes comme les calendriers scolaires y sont très différents. Toutefois, d'une part il est constant que B est inscrit dans un établissement, ce qui est en soi exclusif d'une autorisation d'instruction dans la famille. D'autre part, à supposer même que les déplacements professionnels des parents d'un enfant scolarisé puissent être regardés comme constitutifs d'une itinérance au sens des dispositions susvisées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants qui n'ont produit à l'appui de leur demande qu'un acte de notaire constatant la vente d'un bien immobilier à leur profit sur la commune de Bora-Bora et un document par lequel ils attestent de l'existence de ce bien et des multiples allers-retours professionnels à réaliser au cours de l'année entre ces deux territoires, établissent par ces seuls documents, la réalité des déplacements professionnels dont ils allèguent ni au demeurant la nécessité pour B de les suivre dans ces déplacements et l'impossibilité dans laquelle il serait, pour cette raison, de fréquenter assidûment, ainsi qu'il en a l'obligation, l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit. Par suite, la décision en litige n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la direction académique des services de l'éducation nationale du Loiret a refusé de délivrer aux requérants une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203212_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel