TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203213_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 21 janvier 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de la justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 portant application de l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 4 mai 1989 à Mahares (Tunisie), domicilié chez Mme D A épouse B au 2 rue des Roitelets à Neuilly-sur- Marne (93330), a sollicité le 03 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions de l'accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté en date du 24 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. M. A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne conteste pas l'entrée du requérant sur le territoire français le 16 juin 2011, sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 30 août 2011 et son maintien sur le territoire national au-delà de cette date, a estimé que " les justificatifs qu'il présente n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans notamment pour les années allant de 2012 à 2016 ". 4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A produit pour chaque année et particulièrement pour les années 2012 à 2016 diverses pièces, notamment des avis d'imposition, des factures téléphoniques, des ordonnances et analyses médicales, des relevés de comptes bancaires, des courriers de sa banque et de l'assurance maladie, des abonnements Navigo, des factures d'électricité. Ces pièces, par leur nombre et leur diversité, permettent d'établir de façon suffisante la réalité de la résidence habituelle de M. A sur le territoire français depuis juin 2011. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, soit le 24 janvier 2022, M. A justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 6. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. A justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A a été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à la date à laquelle une nouvelle décision aura été prise sur la demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203213_20230629
Données disponibles
- Texte intégral