TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203213_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les motifs de refus de la décision ne lui ont pas été communiqués ; - la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions des b) et d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'une carte de résidente a été délivrée à Mme B, valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 4 octobre 1980, est entrée irrégulièrement en France le 25 avril 2011. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée au cours de l'année 2017. 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de résidente valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme B. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais du litige. D É C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2203213_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel